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27/07/2001 | FRANCE | N°234120

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 juillet 2001, 234120


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 8 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par son président M. Jacques Blanc, domicilié en cette qualité au ... ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mai 2001, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'arrêté du préfet du département de l'Hérault en date du 4 avril 2001 portant

mandatement d'office au profit du Syndicat mixte du parc naturel régional ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 8 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par son président M. Jacques Blanc, domicilié en cette qualité au ... ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mai 2001, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'arrêté du préfet du département de l'Hérault en date du 4 avril 2001 portant mandatement d'office au profit du Syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc d'une somme de 1 250 000 F ;
2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que, pour rejeter la requête de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON tendant à la suspension de l'arrêté préfectoral en date du 4 avril 2001, par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a mandaté d'office la somme de 1 250 000 F au profit du Syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a relevé que le fait que le versement de la subvention litigieuse puisse conduire au maintien des dysfonctionnements affectant le Syndicat mixte "ne suffit pas à caractériser l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée" ;
Considérant que, s'il appartient au juge des référés de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles il considère que l'urgence ne justifie pas la suspension de l'acte attaqué, le respect de cette exigence s'apprécie au regard des justifications apportées dans la demande et de l'argumentation présentée en défense ;
Considérant que, par suite, eu égard à la demande de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON qui n'évoquait qu'en termes très généraux l'argument tiré de l'importance de la somme mandatée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, en mentionnant, d'une part, le maintien des dysfonctionnements du Syndicat mixte et, d'autre part, la nature et la portée de l'acte attaqué, a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'en estimant que l'urgence ne justifiait pas, dans les circonstances de l'espèce, la suspension demandée, le juge des référés, dont la décision n'est pas entachée d'erreur de droit, s'est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, la somme de 20 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, au Syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 234120
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DES DEPARTEMENTS (VOIR COLLECTIVITES LOCALES).

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Arrêté du 04 avril 2001
Code de justice administrative L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 234120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234120.20010727
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