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08/08/2001 | FRANCE | N°234222

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 août 2001, 234222


Vu le recours, enregistré le 29 mai 2001 sous le numéro 234222, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance rendue le 21 mai 2001 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, suspendu la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Languedoc-Roussillon en date du 2 avril 2001 refusant à M. Djamel X... l'inscription aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel et, d'autre part, enjoint à

l'administration de procéder à l'inscription de M. X... à c...

Vu le recours, enregistré le 29 mai 2001 sous le numéro 234222, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance rendue le 21 mai 2001 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, suspendu la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Languedoc-Roussillon en date du 2 avril 2001 refusant à M. Djamel X... l'inscription aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel et, d'autre part, enjoint à l'administration de procéder à l'inscription de M. X... à ces épreuves ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ;
Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
Vu le décret n° 2000-254 du 20 mars 2000 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2000 autorisant au titre de l'année 2001 l'ouverture d'une session d'épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée : "Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 dudit code, ( ...) et qui ont exercé pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999 dans des établissements publics de santé ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuel. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions" ; qu'en vertu de l'article 2 du décret du 20 mars 2000 susvisé, "pour le calcul de la durée de service effective requise, un même praticien peut faire entrer en ligne de compte successivement plusieurs fonctions énumérées ci-dessous selon les modalités suivantes : ( ...) III - Les fonctions d'attaché associé des hôpitaux publics ( ...) ; IV - Les fonctions exercées par les internes ou les faisant fonction d'interne sont prises en compte pour la totalité du service effectivement accompli" ; que l'arrêté du 22 mai 2000 prévoit que le dossier d'inscription comporte notamment les contrats de travail ou actes administratifs attestant que le candidat a bien occupé au moins une des fonctions mentionnées à l'article 2 du décret du 20 mars 2000 ;

Considérant que, pour demander la suspension de la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du 2 avril 2001 refusant à M. X... la possibilité de s'inscrire aux épreuves nationales d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel, l'intéressé a soutenu qu'il remplissait les conditions d'activité de service effectif prévues à l'article 2 du décret du 20 mars 2000 ; qu'en estimant sur ce que ce moyen était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 avril 2001, alors que M. X... n'a produit pour la période de novembre 1995 à novembre 1996 que des attestations indiquant qu'il avait accompli un stage de médecin attaché dans le cadre de la coopération franco-algérienne, situation qui ne relève pas des prévisions de l'article 2 du décret du 20 mars 2000, et qu'il n'a pour le reste justifié que de deux ans, un mois et vingt-sept jours de service en tant que faisant fonction d'interne au centre hospitalier universitaire de Montpellier, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit dans l'interprétation de ces dispositions ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité, dont le recours est recevable bien que M. X... ait en fait participé aux épreuves de sélection, est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance contestée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. X... et relatif à la durée de ses services n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ; que, dès lors, les conclusions tendant à la suspension de cette décision doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 21 mai 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à la suspension de la décision du 2 avril 2001 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que celles présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Djamel X....


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 234222
Date de la décision : 08/08/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL.


Références :

Arrêté du 22 mai 2000
Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1
Décret 2000-254 du 20 mars 2000 art. 2
Instruction du 02 avril 2001
Loi 99-641 du 27 juillet 1999 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2001, n° 234222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234222.20010808
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