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10/08/2001 | FRANCE | N°234897

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 août 2001, 234897


Vu le recours, enregistré le 20 juin 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 14 juin 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, suspendu sa décision en date du 23 avril 2001 confirmant sur recours hiérarchique la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées en date du 21 mars 2001 refusant à M. Saad X... l'inscription aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel et,

d'autre part, enjoint à l'administration de procéder à l'in...

Vu le recours, enregistré le 20 juin 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 14 juin 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, suspendu sa décision en date du 23 avril 2001 confirmant sur recours hiérarchique la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées en date du 21 mars 2001 refusant à M. Saad X... l'inscription aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel et, d'autre part, enjoint à l'administration de procéder à l'inscription de M. X... à ces épreuves ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ;
Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
Vu les décrets n° 2000-253 et 2000-254 du 20 mars 2000 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2000 autorisant au titre de l'année 2001 l'ouverture d'une session d'épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'ordonnance attaquée comporte l'analyse des observations présentées en défense par l'administration et vise les textes applicables ; qu'elle justifie en des termes suffisamment précis de l'urgence et des raisons pour lesquelles il existait un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative dont M. X... demandait la suspension ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'ordonnance doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 60-I de la loi du 27 juillet 1999 susvisée dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique : "Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 dudit code et qui ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuel. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions" ; que le décret susvisé du 20 mars 2000 dispose, dans son article 2 : "pour le calcul de la durée de service effective requise, un même praticien peut faire entrer en ligne de compte successivement plusieurs fonctions énumérées ci-dessous selon les modalités suivantes : IV- Les fonctions exercées par les internes ou les faisant fonction d'interne sont prises en compte pour la totalité du service effectivement accompli" ;
Considérant, d'une part, que pour estimer que la condition de l'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité était satisfaite compte tenu des épreuves auxquelles postulait M. X... et qui étaient prévues le 25 juin 2001 et non pas le 18 juin 2001 comme l'indique l'ordonnance par une erreur purement matérielle sans incidence sur le sens de la décision, le juge des référés s'est livré à une appréciation des faits qui, sauf dénaturation en l'espèce non établie, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, d'autre part, que, pour demander la suspension de la décision du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE en date du 23 avril 2001, confirmant la décision en date du 21 mars 2001 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Midi-Pyrénées a refusé d'inscrire M. X... aux épreuves nationales d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel, celui-ci a soutenu que, pour le calcul de la durée d'activité professionnelle requise, devait être ajoutée aux services, non contestés, exercés pendant deux ans et huit mois la période du 1er mai au 1er novembre 1995 où il avait occupé un emploi de faisant fonction d'interne au centre hospitalier de Pau ; qu'en estimant, par une appréciation souveraine des pièces du dossier qui ne peut être discutée en cassation, que, lorsqu'il a été recruté par le centre hospitalier de Pau en qualité de faisant fonction d'interne à compter du 1er mai 1995, M. X... avait achevé l'ensemble des épreuves de la formation théorique et pratique du diplôme interuniversitaire de spécialisation et en déduisant de ces constatations que l'activité exercée par l'intéressé du 1er mai au 1er novembre 1995 n'était pas consacrée à la préparation du diplôme interuniversitaire de spécialisation, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que M. X... devait encore, pour obtenir son diplôme interuniversitaire de spécialisation pour lequel il restait inscrit, présenter au jury son mémoire de diplôme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. X..., que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 14 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de sa décision du 23 avril 2001, enjoint au préfet de la région Midi-Pyrénées de délivrer à M. X... une autorisation provisoire de se présenter aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel et condamné l'Etat à payer une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Saad X....


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 234897
Date de la décision : 10/08/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de justice administrative L521-1
Décret 2000-253 du 20 mars 2000 art. 2
Loi 99-641 du 27 juillet 1999 art. 60
Ordonnance 2000-548 du 15 juin 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2001, n° 234897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234897.20010810
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