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05/09/2001 | FRANCE | N°210976

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 05 septembre 2001, 210976


Vu, 1° sous le n° 210976, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet 1999 et le 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VAL D'ISERE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VAL D'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamnée à payer à M. Yves Muller la somme de 12 000 F, majorée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de rejeter la requête présentée

par M. Muller devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) de condamne...

Vu, 1° sous le n° 210976, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet 1999 et le 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VAL D'ISERE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VAL D'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamnée à payer à M. Yves Muller la somme de 12 000 F, majorée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Muller devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) de condamner M. Muller à lui verser la somme de 4 221 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2° sous le n° 210977, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet 1999 et le 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VAL D'ISERE, représentée par son maire en exercice; la COMMUNE DE VAL D'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 36 000 F, majorée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. et Mme KASIER devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) de condamner M. et Mme X... à lui verser la somme de 4 221 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 3° sous le n° 210978, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet 1999 et le 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VAL D'ISERE, représentée par son maire en exercice; la COMMUNE DE VAL D'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamnée à payer à M. Jean-Louis Bourdin la somme de 36 000 F, majorée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Bourdin devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) de condamner M. BOURDIN à lui verser la somme de 4 221 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu, 4° sous le n° 210979, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet 1999 et le 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VAL D'ISERE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VAL D'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamnée à payer à M. Jean Etienne la somme de 36 000 F, majorée des intérêts et de la
capitalisation des intérêts ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Etienne devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) de condamner M. Etienne à lui verser la somme de 4 221 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu, 5° sous le n° 210980, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet 1999 et le 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VAL D'ISERE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VAL D'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamnée à payer à M. Pierre Giraud la somme de 36 000 F, majorée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Giraud devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) de condamner M. Giraud à lui verser la somme de 4 221 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu, 6° sous le n° 210981, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet 1999 et le 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VAL D'ISERE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VAL D'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamnée à payer à M. Sloan la somme de 36 000 F, majorée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Sloan devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) de condamner M. Sloan à lui verser la somme de 4 221 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu, 7° sous le n° 210982, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet 1999 et le 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VAL D'ISERE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VAL D'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamnée à payer à M. Christian Duport la somme de 12 000 F, majorée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Duport devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) de condamner M. Duport à lui verser la somme de 4 221 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu, 8° sous le n° 210983, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet 1999 et le 26 novembre 1999
au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VAL D'ISERE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VAL D'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamnée à payer à M. et Mme Y... la somme de 12 000 F, majorée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. et Mme Luck devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) de condamner M. et Mme Y... à lui verser la somme de 4 221 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu, 9° sous le n° 210984, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet 1999 et le 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VAL D'ISERE, représentée par son maire en exercice; la COMMUNE DE VAL D'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamnée à payer à M. Alain Predo la somme de 12 000 F, majorée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Predo devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) de condamner M. Predo à lui verser la somme de 4 221 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu, 10° sous le n° 210985, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet 1999 et le 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VAL D'ISERE, représentée par son maire en exercice; la COMMUNE DE VAL D'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamnée à payer à M. Bernard Thibault la somme de 36 000 F, majorée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. THIBAULT devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) de condamner M. THIBAULT à lui verser la somme de 4 221 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu, 11° sous le n° 210986, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet 1999 et le 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VAL D'ISERE, représentée par son maire en exercice; la COMMUNE DE VAL D'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamnée à payer à Mme Monique Vettier la somme de 36 000 F, majorée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme Vettier devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) de condamner Mme Vettier à lui verser la somme de 4 221 F. au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE et de la SCP Gatineau, avocat de M. Z... et autres,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE VAL D'ISERE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par onze arrêts en date du 15 octobre 1998, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que le maire de Val d'Isère, en s'abstenant d'édicter les mesures appropriées pour remédier aux nuisances sonores causées par le fonctionnement du moteur du télésiège du Santel, qui avait été installé en 1990 à proximité immédiate de l'immeuble Plein Sud, avait commis dans l'exercice de son pouvoir de police de la tranquillité une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par les mêmes arrêts, la cour a décidé de procéder à un supplément d'instruction en vue de déterminer la réalité et l'étendue des troubles de jouissance causés à des porteurs de parts de la SCI Plein Sud par le fonctionnement du télésiège et les a invités à produire toutes précisions, documents et pièces, afin d'apprécier les préjudices effectivement subis par chacun d'eux du fait des nuisances sonores ; que, par onze arrêts en date du 3 juin 1999, la cour a condamné la COMMUNE DE VAL D'ISERE à verser à des porteurs de parts de la SCI Plein Sud des indemnités allant de 12 000 F à 36 000 F en réparation des préjudices que leur a causé le bruit du télésiège au cours de la période du 1er juin 1993 au 3 juin 1999 ; que la COMMUNE DE VAL D'ISERE a formé contre ces arrêts des pourvois en cassation ;
Considérant que la COMMUNE DE VAL D'ISERE soutient que la cour a commis une erreur de droit en estimant que les préjudices nés du trouble de jouissance ne pouvaient pas être compensés avec la plus-value éventuelle donnée à l'immeuble du fait du rapprochement de la remontrée mécanique ; que si les arrêts avant dire droit rendus le 15 octobre 1998 ont retenu l'entière responsabilité de la commune en raison des troubles de jouissance causés aux porteurs de parts de la SCI Plein Sud par le bruit du télésiège, ils avaient renvoyé à un supplément d'instruction l'évaluation précise de ces troubles ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la commune pouvait faire valoir, postérieurement à ces arrêts, que les indemnités pour trouble de jouissance dues aux porteurs de parts devaient être évaluées en tenant compte de la plus value qu'aurait donnée à l'immeuble la plus grande proximité du départ du télésiège ; que, par suite, la cour a sur ce point entaché ses arrêts en date du 3 juin 1999 d'une erreur de droit et qu'il y a lieu, dans cette mesure, de les annuler ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler les affaires au fond ;

Considérant que si la COMMUNE DE VAL D'ISERE soutient que le rapprochement du point de départ du télésiège de l'immeuble Plein sud a entraîné une augmentation de la valeur vénale des parts de la SCI et que cette augmentation doit venir en compensation des indemnités qui sont dues aux porteurs de parts en raison des troubles de jouissance qu'ils subissent, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise établis à la demande du tribunal administratif de Grenoble, que le rapprochement du point de départ du télésiège ait apporté à l'immeuble Plein Sud, indépendamment de la plus value générale procurée aux autres immeubles voisins, une plus-value directe et spéciale ; que, par suite, la COMMUNE DE VAL D'ISERE n'est pas fondée à soutenir que le montant des indemnités dues aux porteurs de parts devrait pour ce motif être réduit ;
Considérant que M. Muller et les autres défendeurs demandent, du fait de la persistance des troubles de jouissance, à être indemnisés pour une période allant jusqu'au jour de la présente décision ; qu'il résulte de l'instruction que les nuisances sonores varient selon la situation des appartements ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance subis par M. Yves Muller, par M. Christian Duport et par M. et Mme Y... en les évaluant à une somme de 16 000 F pour la période allant du 1er juin 1993 à la date de la présente décision et, pour les troubles de jouissance subis par M. et Mme X..., M. Jean-Louis Bourdin, M. Jean Etienne, M. Pierre Giraud, M. Sloan, M. Alain Predo, M. Bernard Thibault et Mme Monique Vettier en les évaluant à une somme de 48 000 F pour la période susmentionnée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que la présente décision n'implique pas que la COMMUNE DE VAL D'ISERE réalise les travaux d'insonorisation préconisés par les rapports d'expertise ; que, par suite, les conclusions des défendeurs tendant à ce que la commune soit condamnée à réaliser ces travaux doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE VAL D'ISERE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Yves Muller, M. et Mme X..., M. Jean-Louis Bourdin, M. Jean Etienne, M. Pierre Giraud, M. Sloan, M. Christian Duport, M. et Mme Y..., M. Alain Predo, M. Bernard Thibault et Mme Monique Vettier qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE VAL D'ISERE la somme que celle-ci demande à chacun d'eux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. Yves Muller, de M. et Mme X..., de M. Jean-Louis Bourdin, de M. Jean Etienne, de M. Pierre Giraud, de M. Sloan, de M. Christian Duport, de M. et Mme Y..., de M. Alain Predo, de M. Bernard Thibault et de Mme Monique Vettier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE VAL D'ISERE à payer à M. Yves Muller, à M. et Mme X..., à M. Jean-Louis Bourdin, à M. Jean Etienne, à M. Pierre Giraud, à M. Sloan, à M. Christian Duport, à M. et Mme Y..., à M. Alain Predo, à M. Bernard Thibault et à Mme Monique Vettier des sommes de 2 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 3 juin 1999 sont annulés en tant qu'ils ont fixé à 12 000 F le montant des indemnités dues à M. Yves Muller, à M. Christian Duport et à M. et Mme Y... et à 36 000 F le montant des indemnités dues à M. et Mme X..., à M. Jean-Louis Bourdin, à M. Jean Etienne, à M. Pierre Giraud, à M. Sloan, à M. Alain Predo, à M. Bernard Thibault et à Mme Monique Vettier.
Article 2 : La COMMUNE DE VAL D'ISERE est condamnée à payer des indemnités de 16 000 F à M. Yves Muller, à M. Christian Duport et à M. et Mme Y... et des indemnités de 48 000 F à M. et Mme X..., à M. Jean-Louis Bourdin, à M. Jean Etienne, à M. Pierre Giraud, à M. Sloan, à M.. Alain Predo, à M. Bernard Thibault et à Mme Monique Vettier.
Article 3 : Les surplus des conclusions des pourvois de la COMMUNE DE VAL D'ISERE et le surplus des conclusions présentées pour M. Yves Muller, M. et Mme X..., M. Jean-Louis Bourdin, M. Jean Etienne, M. Pierre Giraud, M. Sloan, M. Christian Duport, M. et Mme Y..., M. Alain Predo, à. Bernard Thibault et Mme Monique Vettier sont rejetés.
Article 4 : La COMMUNE DE VAL D'ISERE versera à M. Muller, à M. et Mme X..., à M. Bourdin, à M. Etienne, à M. Giraud, à M. Sloan, à M. Duport, à M. et Mme Y..., à M. Predo, à M. Thibault et à Mme Vettier des sommes de 2 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VAL D'ISERE, à M. Yves Muller, à M. et Mme X..., à M. Jean-Louis Bourdin, à M. Jean Etienne, à M. Pierre Giraud, à M. Sloan, à M. Christian Duport, à M. et Mme Y..., à M. Alain Predo, à M. Bernard Thibault, à Mme Monique Vettier et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 210976
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA TRANQUILLITE - ACTIVITES MUSICALES OU BRUYANTES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L911-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 210976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210976.20010905
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