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05/09/2001 | FRANCE | N°217209

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 05 septembre 2001, 217209


Vu 1°, sous le n° 217209, la requête enregistrée le 8 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE (SIVEER), agissant par son président en exercice, et dont le siège est ... ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de M. X...,

d'une part, annulé le jugement du 16 octobre 1997 du tribunal ad...

Vu 1°, sous le n° 217209, la requête enregistrée le 8 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE (SIVEER), agissant par son président en exercice, et dont le siège est ... ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de M. X..., d'une part, annulé le jugement du 16 octobre 1997 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'intéressé dirigées contre les décisions des 4 janvier et 23 mai 1995 du président du syndicat portant respectivement refus de considérer la demande de l'intéressé de mettre fin à son détachement comme nulle et non avenue et radiation des cadres de M. X... et, d'autre part, annulé lesdites décisions ;
2°) de rejeter la requête de M. X... ;
Vu 2°, sous le n° 217365, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février et 14 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... à La Ferté-Saint-Aubin (45240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 octobre 1997 du tribunal administratif de Poitiers déboutant l'intéressé de ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président du syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne (SIVEER) retirant à l'intéressé une prime de responsabilité ainsi que des titres rendus exécutoires le 28 novembre 1994 sous les numéros 1921, 1922, 1923 et 1924 et, d'autre part, à l'annulation de la décision de la même autorité retirant la décision accordant à M. X... des honoraires pour les années 1992 et 1993 ainsi que des titres rendus exécutoires le 30 décembre 1994 sous les numéros 2217 et 2218 ;

Vu 3°, sous le n° 222669, la requête enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., à La Ferté-Saint-Aubin (45240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, sur appel incident du syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne (SIVEER), annulé l'article 1er du jugement du 6 novembre 1997 du tribunal administratif de Poitiers renvoyant le requérant devant ledit syndicat aux fins de liquidation des honoraires qui lui étaient dus pour la période du 1er janvier 1995 au 31 mars 1995 et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du SIVEER à lui payer des indemnités au titre des années 1992 et 1993 ainsi que les honoraires dus au titre des années 1994 et 1995 et l'a enfin condamné à verser à ce syndicat une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner le SIVEER à lui verser une somme de 16 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des requêtes,
- les observations Me Odent, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT DE LA VIENNE et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que sous le numéro 217209, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT DE LA VIENNE (SIVEER) se pourvoit contre l'arrêt en date du 13 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision du président de ce syndicat radiant des cadres M. X... ; que sous le numéro 217365, M. X... se pourvoit contre un deuxième arrêt rendu le même jour par la même cour, le déboutant de sa contestation relative à deux décisions de retrait concernant d'une part, sa "prime de responsabilité" et d'autre part, des honoraires relatifs aux années 1992 et 1993 ; que sous le numéro 222669, M. X... se pourvoit contre un troisième arrêt rendu le 3 mai 2000 par la même cour le déboutant de ses prétentions relatives d'une part à des indemnités dues au titre des années 1992 et 1993 et d'autre part à des honoraires pour les années 1994 et 1995 ;
Considérant que ces trois requêtes, relatives à la situation d'un même agent, doivent être jointes pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que, selon les énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a estimé que la lettre du 19 décembre 1994 de M. X... avait pour objet, non de présenter sa démission, mais de demander qu'il soit mis fin à son détachement et que la lettre du 22 décembre 1994 du président du SIVEER s'était bornée à donner acte à l'intéressé de cette demande et ne constituait pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a nécessairement répondu au moyen tiré de ce que M. X... ne pouvait plus revenir sur sa démission après son acceptation par la lettre précitée du 22 décembre 1994 ; que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en recherchant si M. X... avait entendu revenir sur sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à ses fonctions au sein du syndicat, avant que l'autorité compétente n'accepte ladite demande ;
Considérant qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur la requête n° 217365 :
Considérant qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une délibération du conseil d'administration du syndicat a prévu d'attribuer une prime de responsabilité au seul directeur général de cet établissement ; que M. X... ne pouvant légalement prétendre au bénéfice de cette prime du fait qu'il n'avait pas été nommé directeur général mais avait été seulement chargé desdites fonctions, l'autorité administrative ne disposait d'aucune marge d'appréciation pour décider de la lui attribuer ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision purement pécuniaire attribuant cette prime à M. X... pouvait être rapportée, même après expiration du délai de recours ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée et n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;

Considérant qu'en jugeant que l'intéressé n'avait aucun droit à conserver des sommes versées en dépassement des règles de cumul de rémunération applicables aux agents publics, pour en déduire que le président du SIVEER avait pu légalement ordonner le remboursement desdites sommes, la cour a entendu répondre au moyen du requérant tiré de ce que l'attribution de ces sommes aurait créé à son profit un droit définitivement acquis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt n° 97BX02350 du 13 décembre 1999 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur la requête n° 222669 :
Considérant qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour a expressément rejeté les conclusions de M. X... relatives aux indemnités dues au titre des années 1992 et 1993 et aux honoraires dus pour l'année 1995 ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'omission à statuer ;
Considérant qu'en relevant, d'une part, qu'aucune délibération n'avait défini, pour la période comprise entre le 30 juin 1994 et la cessation de fonctions de l'intéressé, les ayants-droit et la répartition des honoraires relatifs aux travaux effectués pour le compte des collectivités locales dans le cadre des missions de maîtrise d'oeuvre exercées par le syndicat et, d'autre part, que M. X..., qui exerçait les fonctions de directeur général du SIVEER, ne pouvait reprocher à ses propres services le manquement à leurs obligations en matière de contrôle du respect des règles de cumul de rémunération, la cour n'a pas soulevé d'office des moyens mais s'est bornée à répondre, sur la base de faits qui ressortaient des pièces du dossier, au moyen tiré de ce que l'intéressé avait droit à une indemnité au titre des honoraires en cause ; que, par suite, la cour n'a pas méconnu les prescriptions, alors applicables, de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'en estimant que si le SIVEER avait commis une faute en ne contrôlant pas le respect des règles de cumul, l'intéressé ne pouvait reprocher ces manquements aux services placés sous sa propre autorité, la cour administrative d'appel n'a pas donné aux faits de la cause une qualification juridique erronée ; que c'est par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, non susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, qu'elle en a déduit que M. X... n'avait droit à aucune indemnité à raison de la faute commise par le syndicat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la délibération du bureau du SIVEER du 6 janvier 1994 a eu pour seul objet de prévoir à titre d'acompte le versement à M. X... d'honoraires pour l'année 1994 ; que, dès lors, en énonçant qu'aucune délibération n'avait défini, pour la période comprise entre le 30 juin 1994 et la cessation de fonctions de l'intéressé, les ayants-droit et la répartition des honoraires relatifs aux travaux effectués pour le compte des collectivités locales dans le cadre des missions de maîtrise d'oeuvre exercées par le syndicat, la cour n'a entaché son arrêt ni d'une inexactitude matérielle ni d'une dénaturation des pièces du dossier ;

Considérant qu'après expiration du délai d'appel ouvert contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 novembre 1997, le SIVEER a demandé, par la voie du recours incident, à la cour administrative d'appel d'annuler ce jugement, en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X... des honoraires pour le premier semestre 1995 ;
Considérant toutefois qu'en vertu d'une délibération du comité du syndicat du 14 décembre 1988, la délibération par laquelle son bureau décide des ayants-droit et de la répartition des honoraires est annuelle ; que, par suite, les conclusions incidentes du syndicat portant sur des honoraires se rattachant à une période non couverte par les délibérations relatives aux honoraires dont le paiement était demandé, par la voie de l'appel principal, par M. X..., soulevaient un litige distinct de celui sur lequel portait l'appel principal et étaient, dès lors, irrecevables ; que, par suite, la cour administrative d'appel a statué irrégulièrement en accueillant l'appel incident du SIVEER ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander, dans cette seule mesure, l'annulation de l'arrêt 97BX0253-99BX02410 du 3 mai 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le SIVEER n'est pas recevable à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en date du 6 novembre 1997 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X... des honoraires au titre du premier semestre de l'année 1995 ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'ordonner au SIVEER de procéder à la liquidation des honoraires qui sont dus à M. X... pour la période allant du 1er janvier 1995 à la date de cessation de ses fonctions, soit le 31 mars 1995 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... ou le SIVEER à verser à la partie adverse la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 3 mai 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il a accueilli l'appel incident du SIVEER relatif au paiement des honoraires dus pour l'année 1995 et annulé dans cette mesure le jugement du 6 novembre 1997 du tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : Il est enjoint au SIVEER de procéder à la liquidation des honoraires dus à M. X... pour la période allant du 1er janvier 1995 à la date de cessation de ses fonctions, soit le 31 mars 1995.
Article 3 : La requête n° 217365 et le surplus des conclusions présentées dans la requête n° 222669 de M. X... ainsi que la requête n° 217209 et l'appel incident du SYNDICAT INTERCOMMUNAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions de M. X... et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL MIXTE D'EQUIPEMENT RURAL POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE, à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 217209
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-08-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS


Références :

Code de justice administrative L821-2, L911-4, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 217209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217209.20010905
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