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26/09/2001 | FRANCE | N°213440

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 26 septembre 2001, 213440


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 octobre 1999 et 12 janvier 2000, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT LOGEMENT ESPACE (OPALE) DE GRENOBLE dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT LOGEMENT ESPACE (OPALE) DE GRENOBLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir réformé le jugement du 17 novembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble, rect

ifié le 11 février 1994, par lequel le tribunal n'a fait que part...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 octobre 1999 et 12 janvier 2000, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT LOGEMENT ESPACE (OPALE) DE GRENOBLE dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT LOGEMENT ESPACE (OPALE) DE GRENOBLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir réformé le jugement du 17 novembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble, rectifié le 11 février 1994, par lequel le tribunal n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation des entreprises Cuynat et MPC, du bureau BEC et de la ville de Grenoble à lui payer diverses indemnités en réparation des désordres ayant affecté les bâtiments de l'ensemble immobilier "le Zodiaque" à Grenoble-Villeneuve, a annulé les articles 1er, 2 et 29 dudit jugement en tant qu'ils condamnent la société Cuynat et porté la condamnation mentionnée à l'article 1er dudit jugement de 304 954 F à 359 741 F, celle mentionnée à l'article 2 de 221 400 F à 260 392 F, à l'article 3 de 109 708 F à 128 583 F et à l'article 5 de 99 400 à 120 562 F ;
2°) de condamner les entreprises Cuynat et MPC, le bureau BEC et la ville de Grenoble à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT LOGEMENT ESPACE (OPALE) DE GRENOBLE et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la commune de Grenoble et autres, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond qu'au soutien de sa demande au tribunal administatif tendant à la condamnation des entreprises Cuynat et MPC, du bureau BEC et de la ville de Grenoble à lui payer diverses indemnités en réparation des désordres ayant affecté les bâtiments N2, AN2, N4 et AN4 de l'ensemble immobilier "le Zodiaque" à Grenoble-Villeneuve dont il était vendeur, l'OFFICE PUBLIC D'AME-NAGEMENT LOGEMENT ESPACE (OPALE) DE GRENOBLE s'est borné à invoquer les garanties décennale et biennale dont étaient tenus les constructeurs tout en déclarant que des réserves faites à la réception de certains travaux n'avaient jamais été levées ; que s'il a entendu de ce fait se prévaloir tant de la responsabilité décennale des constructeurs que de leurs obligations contractuelles, il n'a pas pour autant indiqué le fondement juridique de l'action intentée pour les divers désordres invoqués, dont ni la nature ni la localisation n'étaient précisées ; qu'en jugeant que le tribunal administratif avait, à bon droit, rejeté les conclusions comme irrecevables, faute d'être assorties de précisions suffisantes, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les termes de la demande de première instance ;
Considérant que si, en appel, l'Office a indiqué le terrain, contractuel ou décennal selon les cas, sur lequel il se fondait pour mettre en jeu pour chacun des désordres la responsabilité des constructeurs, il découle de ce qui précède que ces conclusions étaient présentées pour la première fois en appel ; qu'ainsi, c'est à bon droit et sans les dénaturer que la cour les a considérées comme non recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Office n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 28 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les entreprises Cuynat et MPC, le bureau BEC et la ville de Grenoble qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT LOGEMENT ESPACE (OPALE) DE GRENOBLE la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT LOGEMENT ESPACE (OPALE) DE GRENOBLE à payer aux entreprises Cuynat et MPC, au bureau BEC et à la ville de Grenoble la somme de 20 000 F qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT LOGEMENT ESPACE (OPALE) DE GRENOBLE est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT LOGEMENT ESPACE (OPALE) DE GRENOBLE versera aux entreprises Cuynat et MPC, au bureau BEC et à la ville de Grenoble une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT LOGEMENT ESPACE (OPALE) DE GRENOBLE, aux entreprises Cuynat et MPC, au bureau BEC, à la ville de Grenoble et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 213440
Date de la décision : 26/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2001, n° 213440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213440.20010926
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