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26/09/2001 | FRANCE | N°220263

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 26 septembre 2001, 220263


Vu le recours, enregistré le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy : 1°) annulant le jugement du 29 mai 1995 du tribunal administratif de Strasbourg, a accordé à la Société des garages souterrains et du centre commercial "Esplanade Belvédère" la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénal

ités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la ...

Vu le recours, enregistré le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy : 1°) annulant le jugement du 29 mai 1995 du tribunal administratif de Strasbourg, a accordé à la Société des garages souterrains et du centre commercial "Esplanade Belvédère" la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, 2°) l'a condamné à verser à cette société la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la Société des garages souterrains et du centre commercial "Esplanade Belvédère",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société des garages souterrains et du centre commercial "Esplanade Belvédère" ("Société des garages"), bénéficiaire depuis le 1er mai 1964 d'une concession d'occupation sur la place de la République à Metz pour l'installation et l'exploitation d'un parc de stationnement de voitures, qui avait déduit de sa base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée la redevance, égale à 1 % des droits de stationnement perçus, qu'elle a versée à la ville en contrepartie de cette occupation, a fait l'objet, au titre des années 1984, 1985 et 1986, d'un rappel de taxes résultant de la réintégration de la redevance en cause dans l'assiette des taxes dont elle était redevable ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE doit être regardé comme se pourvoyant contre les articles 2 et 3 de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur évocation, a fait droit à la demande en décharge présentée par la société devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "1. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ; b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : -opérations d'entremise qui ne sont pas rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ou qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant ; ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment de la convention portant "concession d'occupation de la place de la République" que l'installation et l'exploitation sur cette place d'un parc de stationnement payant par la société concessionnaire étaient faites aux risques et périls de cette dernière ; que si l'article 6 de la convention stipule que "les tarifs pratiqués seront fixés par la municipalité sur proposition du concessionnaire", il n'est pas contesté que la totalité des droits de stationnement perçus étaient enregistrés en recettes par la société et affectés à l'équilibre financier de l'exploitation ; que la circonstance que la redevance de 1 % due par la société à la ville de Metz en contrepartie de son droit d'occupation du domaine public était calculée sur les recettes encaissées par elle et était susceptible d'être révisée en fonction de l'évolution économique et des résultats du concessionnaire ne conférait pas au versement de cette redevance le caractère d'une rétrocession de "droits communaux" que la société aurait été chargée de collecter pour le compte de la ville ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la Société des garages souterrains et du centre commercial "Esplanade Belvédère" effectuait des opérations d'entremise pour le compte de la ville de Metz et que sa base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée était constituée par le montant total de ses recettes sous déduction des redevances "reversées" à la collectivité, la cour a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 206-1 b du code général des impôts ; que le ministre est par suite fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur la demande en décharge présentée par la Société des garages souterrains et du centre commercial "Esplanade Belvédère" devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que les opérations de la société n'entrant pas dans le champ d'application de l'exception visée au b du 1 de l'article 206 du code général des impôts, sa base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée était, en application du 1a du même texte, constituée de la totalité des droits de stationnement perçus par elle sur ses clients, sans que puisse en être déduite la redevance d'occupation, égale à 1 % de ces droits, qu'elle versait par ailleurs à la collectivité concédante ; que les conclusions en décharge de la requérante ne peuvent donc être accueillies sur le fondement de la loi fiscale ;

Considérant, il est vrai, que se fondant sur les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la société se prévaut d'une lettre en date du 20 juin 1968 du directeur départemental des contributions indirectes lui indiquant notamment "l'administration admet que seul le montant de la recette globale atténué de la redevance versée à la commune est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée" ; que, toutefois, cette interprétation de la loi fiscale doit être regardée comme ayant été rapportée du fait de la publication au Bulletin officiel de la direction générale des impôts de l'instruction 3 B-5-72 du 30 juin 1972 relative au régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la construction et de l'exploitation de parcs de stationnement édifiés sur les dépendances du domaine public, laquelle précise : "Les recettes réalisées par les exploitants de parkings sont passibles du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée. L'assiette de la taxe est constituée par le montant des encaissements, ceux-ci ne pouvant être atténués des redevances versées à la collectivité" ;
Considérant que la circonstance que, postérieurement à la publication de l'instruction susmentionnée et jusqu'à la vérification entreprise en 1987, l'administration s'est abstenue de rectifier les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires souscrites par la société, alors que celle-ci avait continué de déduire de sa base taxable les redevances versées à la ville, est, contrairement à ce que soutient la requérante, sans incidence sur la caducité après le 30 juin 1972 de l'interprétation résultant de la lettre du 20 juin 1968 ;
Considérant que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une autre disposition contenue dans l'instruction 3 B-5-72 du 30 juin 1972 et selon laquelle la redevance versée par le concessionnaire à la collectivité concédante, ne constituant pas pour cette dernière des recettes à caractère commercial, n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'il résulte de ses termes mêmes que cette disposition est relative à la situation fiscale du seul concédant ;
Considérant que si la société invoque enfin le bénéfice d'une note du ministre des finances en date du 23 mars 1928, celle-ci, relative à la procédure d'imposition et qui d'ailleurs ne contient que de simples recommandations, n'est pas au nombre des interprétations de la loi fiscale dont les contribuables sont fondés à se prévaloir en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la Société des garages souterrains et du centre commercial "Esplanade Belvédère" doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la société tendant au remboursement de ses frais :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt en date du 10 février 2000 de la cour administrative d'appel de Nancy sont annulés.
Article 2 : La demande de la Société des garages souterrains et du centre commercial "Esplanade Belvédère" devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la Société des garages souterrains et du centre commercial "Esplanade Belvédère" devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la Société des garages souterrains et du centre commercial "Esplanade Belvédère" et à la ville de Metz.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 220263
Date de la décision : 26/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION


Références :

CGI 266, 206-1, 206
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Instruction du 20 juin 1968
Instruction du 30 juin 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2001, n° 220263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220263.20010926
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