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01/10/2001 | FRANCE | N°209035

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 01 octobre 2001, 209035


Vu le recours, enregistré le 14 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 13 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 1996 du tribunal administratif de Bordeaux accordant à la société Nervol la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assu

jettie au titre de l'année 1986, ainsi que les intérêts de retard...

Vu le recours, enregistré le 14 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 13 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 1996 du tribunal administratif de Bordeaux accordant à la société Nervol la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1986, ainsi que les intérêts de retard y afférents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides ;
Vu la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole ;
Vu le décret n° 58-249 du 10 mars 1958 modifié ;
Vu le décret n° 75-67 du 30 janvier 1975 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Nervol,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ( ...) notamment ( ...) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Nervol, qui détenait une licence d'importation de produits pétroliers et était, de ce fait, tenue par la réglementation de disposer en permanence d'une réserve de produits pétroliers, a constitué à la clôture de l'exercice 1986 une provision de 1 900 000 F pour la partie de charge de stockage devant être supportée en 1987 à raison des mises à la consommation intérieure qu'elle avait effectuées au cours des douze mois précédant la clôture de l'exercice 1986 ;
Considérant que la réglementation, antérieure à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992, imposait à tout titulaire d'autorisation spéciale d'importation et de mise à la consommation de produits pétroliers de constituer et de conserver à tout moment un stock de chaque catégorie des produits égal au moins au quart des quantités de chaque catégorie desdits produits livrés par lui à la consommation intérieure civile au cours des douze mois précédents ;
Considérant qu'il résulte de la réglementation précitée que si les opérations de mise à la consommation de produits pétroliers effectuées par la société Nervol au cours de l'exercice 1986 comptaient pour le calcul de l'obligation de stockage pour l'exercice 1987, ladite obligation découlait de la détention de l'autorisation spéciale au cours de l'exercice 1987 ; qu'ainsi la cour n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que la charge résultant des obligations de stockage durant cet exercice se rattachait à des opérations déjà effectuées par la société Nervol à la clôture de l'exercice 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la charge de stockage de l'exercice 1987 ne pouvait faire l'objet d'une provision à la clôture de l'exercice 1986 ; que la circonstance, invoquée par la société Nervol devant le Conseil d'Etat, que, par une lettre du 17 août 1998, le directeur-adjoint à la direction des hydrocarbures au secrétariat d'Etat à l'industrie ait affirmé, sans base légale, qu'à l'époque des faits, l'obligation de stockage était maintenue même en cas de retrait de l'autorisation ou de cessation d'activité est sans influence sur la solution du litige ; que, dès lors, le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a déchargé la société Nervol des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1986 à la suite de la réintégration dans ses bases imposables de la somme de 1 900 000 F correspondant à cette provision ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1732 du code général des impôts, les intérêts de retard ne sont pas appliqués lorsque le contribuable a, par une indication expresse portée dans sa déclaration ou dans une note y annexée, fait connaître les motifs de droit ou de fait pour lesquels il a fait état de déductions ultérieurement reconnues injustifiées ; qu'il résulte de l'instruction que la société Nervol avait joint à sa déclaration de résultats et au relevé des provisions un extrait de l'annexe des comptes annuels soulignant la constitution de la provision litigieuse et précisant la nature et les raisons de celle-ci ; qu'ainsi le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société Nervol décharge des intérêts de retard mis à sa charge en raison de la réintégration de la provision litigieuse ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la société Nervol la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 13 avril 1999 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Le bénéfice de la société Nervol au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986 sera calculé pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, en ajoutant au montant des résultats déclarés la somme de 1 900 000 F.
Article 3 : L'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1986 sur le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 1986, calculé conformément aux bases définies à l'article 2, est remis à la charge de la société Nervol.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et les conclusions de la société Nervol tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Nervol.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 209035
Date de la décision : 01/10/2001
Sens de l'arrêt : Annulation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -CAObligation pour le titulaire d'une autorisation spéciale d'importation et de mise à la consommation de produits pétroliers de constituer et de conserver à tout moment un stock égal au moins au quart des quantités de produits livrés par lui à la consommation intérieure civile au cours des douze mois précédents - Calcul du montant de la provision - Référence aux quantités stockées l'année N-1 - Fait générateur - Détention d'une autorisation spéciale l'année N.

19-04-02-01-04-04 Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ...". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise. La réglementation, antérieure à la loi du 31 décembre 1992, imposait à tout titulaire d'autorisation spéciale d'importation et de mise à la consommation de produits pétroliers de constituer et de conserver à tout moment un stock de chaque catégorie des produits égal au moins au quart des quantités de chaque catégorie desdits produits livrés par lui à la consommation intérieure civile au cours des douze mois précédents. Il en résulte que si les opérations de mise à la consommation de produits pétroliers effectuées par la société Nervol au cours de l'exercice 1986 comptaient pour le calcul de l'obligation de stockage pour l'exercice 1987, ladite obligation découlait de la détention de l'autorisation spéciale au cours de l'exercice 1987. Il suit de là que la charge de stockage de l'exercice 1987 ne peut faire l'objet d'une provision à la clôture de l'exercice 1986 alors même que, par une lettre du 17 août 1998, le directeur-adjoint à la direction des hydrocarbures au secrétariat d'Etat à l'industrie avait affirmé, sans base légale, qu'à l'époque des faits, l'obligation de stockage était maintenue même en cas de retrait de l'autorisation ou de cessation d'activité.


Références :

CGI 39, 1732
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Loi 92-1443 du 31 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2001, n° 209035
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209035.20011001
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