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08/10/2001 | FRANCE | N°212675

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 08 octobre 2001, 212675


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1999, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est ... ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 10 décembre 1997 rejetant la demande de M. Aziz Kourbanhoussen tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 1995 de FRANCE TELECOM relative à la reclassification de l'intéressé à la fonction de responsable des affaires générales de classe III, niveau 3 ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 jui...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1999, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est ... ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 10 décembre 1997 rejetant la demande de M. Aziz Kourbanhoussen tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 1995 de FRANCE TELECOM relative à la reclassification de l'intéressé à la fonction de responsable des affaires générales de classe III, niveau 3 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et télécommunications ; Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM et de Me Brouchot, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que, dans le cadre de la reclassification des grades du personnel de FRANCE TELECOM prévue par les décrets n° 93-514 à 93-518 du 25 mars 1993, M. Kourbanhoussen, qui est responsable des affaires générales à la direction régionale de La Réunion depuis décembre 1992, a reçu de la part de FRANCE TELECOM notification d'un rattachement de son poste au grade de reclassification de classe III niveau 3, qu'il estime insuffisant ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de la décision n° 1134 de FRANCE TELECOM du 16 juillet 1992 que, pour les personnes nouvellement affectées à un poste à la date du 1er janvier 1993, le rattachement des fonctions au grade de reclassification doit être en rapport avec celui occupé à cette même date ;
Considérant qu'en estimant que FRANCE TELECOM avait illégalement pris pour référence la reclassification du poste occupé antérieurement en Haute-Normandie par le requérant, sans se prononcer sur le moyen soulevé en défense par l'exploitant public, et tiré de ce qu'il n'avait regardé la proposition de reclassification de l'intéressé émanant de la direction régionale de Haute-Normandie que comme une information, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motif ; qu'ainsi, FRANCE TELECOM est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 19 juillet 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant sur les caractéristiques du poste occupé par M. Kourbanhoussen à La Réunion, l'auteur de la décision attaquée lui a attribué un niveau de reclassification supérieur à celui qui était retenu pour son prédécesseur à ce même poste ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait résulté des fonctions de l'intéressé antérieures à décembre 1992, en méconnaissance des dispositions de la décision précitée de FRANCE TELECOM du 16 juillet 1992, doit être écarté ; que, dès lors, M. Kourbanhoussen n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 1995 de FRANCE TELECOM ;
Sur les conclusions de M. Kourbanhoussen tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Kourbanhoussen la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 19 juillet 1999 est annulé. La requête présentée par M. Kourbanhoussen devant cette cour est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Kourbanhoussen tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM, à M. Aziz Kourbanhoussen et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 212675
Date de la décision : 08/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES et AGENT PUBLICS NOTATIONS


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 93-514 du 25 mars 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2001, n° 212675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212675.20011008
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