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10/10/2001 | FRANCE | N°199754

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 10 octobre 2001, 199754


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1998 et 19 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 23 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 1991 par laquelle le chef du bureau central d'archives ad

ministratives militaires a refusé la validation de certains servi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1998 et 19 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 23 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 1991 par laquelle le chef du bureau central d'archives administratives militaires a refusé la validation de certains services pour la liquidation de sa pension de retraite ;
2°) d'annuler la décision du 29 novembre 1991 susmentionnée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 69-1010 du 17 octobre 1969 portant application des dispositions des articles L. 12 C et R. 14 à R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que, si la cour administrative d'appel de Paris a omis de viser un mémoire produit devant elle le 30 octobre 1997 par M. X..., il résulte des motifs de son arrêt qu'elle a expressément répondu aux divers moyens contenus dans ce mémoire ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ;
Sur les moyens tirés de ce que la Cour aurait dénaturé les faits et commis une erreur de droit :
Considérant que l'article 11 du décret du 9 septembre 1965 susvisé prévoit que, pour la liquidation de la pension des agents des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sont pris en compte, "dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat" : "2° Bénéfices de campagne" ; qu'en application de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, "aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ( ...) a) les bénéfices de campagne ( ...)" ; que l'article R. 19 du même code dispose que "les textes relatifs aux bénéfices de campagne figurent dans le tableau annexé au présent code" ; qu'enfin, en vertu du décret du 17 octobre 1969 susvisé, en annexe duquel figure le tableau susmentionné, des "bénéfices de campagne" sont pris en compte pour les militaires en service dans certains départements, notamment dans la Somme, entre le 21 octobre 1944 et le 22 avril 1945 et pour les militaires ayant participé à des opérations de déminage sur le territoire métropolitain entre le 21 octobre 1944 et le 8 mai 1945 ;
Considérant qu'en relevant qu'au cours des années 1944 et 1945, l'autorité militaire, sollicitée à plusieurs reprises par M. X... qui souhaitait accomplir des services militaires dans le département de la Somme avait opposé un refus à ces demandes et que M. X... n'avait pas effectué de services militaires effectifs au cours de la période du 4 septembre 1944 au 30 septembre 1945, la cour administrative d'appel de Paris a porté, sans les dénaturer, une appréciation souveraine sur les faits qui lui étaient soumis ; qu'en en déduisant que M. X... n'était pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 1991 par laquelle le chef du bureau central d'archives administratives militaires a refusé de prendre en compte au titre de bénéfices de campagne, pour la liquidation de sa pension d'agent territorial, la période du 4 septembre 1944 au 30 septembre 1945, la Cour, par un arrêt suffisamment motivé n'a méconnu aucune des dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. X... ne peut qu'être rejeté ;
Sur les frais exposés par M. X... et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 199754
Date de la décision : 10/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

48-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L12, R19
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 11
Décret 69-1010 du 17 octobre 1969


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2001, n° 199754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:199754.20011010
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