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15/10/2001 | FRANCE | N°228130

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 octobre 2001, 228130


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 octobre 2000 en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... contre la décision fixant le pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 octobre 2000 en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... contre la décision fixant le pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité sri lankaise, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 décembre 1998 confirmée par la commission des recours des réfugiés du 29 septembre 1999, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du PREFET DE POLICE en date du 29 octobre 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre cet arrêté ont été rejetées en tant qu'elles concernaient la mesure de reconduite mais que le tribunal administratif de Paris a fait droit à celles tendant à l'annulation de la décision en tant qu'elle fixait le Sri Lanka comme pays de renvoi ; que le recours du PREFET DE POLICE tend à l'annulation de cette partie du jugement du tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'à l'appui de son recours, le PREFET DE POLICE fait valoir que M. X... n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité des risques dont il fait état en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, la demande de réexamen de la situation formulée par M. X... devant l'office français de protection des réfugiés a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 2 mai 2000 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., qui fait état des mauvais traitements qu'il a subis dans son pays d'origine en raison de son appartenance à un mouvement de libération tamoul, expose les nouveaux sévices subis par des membres de sa famille, et que la commission des recours des réfugiés devant laquelle il s'est pourvu, ne s'est pas encore prononcée sur ces éléments nouveaux ; que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 octobre 2000 en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de renvoi ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Selliah X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 228130
Date de la décision : 15/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 octobre 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2001, n° 228130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228130.20011015
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