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19/10/2001 | FRANCE | N°227460

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 19 octobre 2001, 227460


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2000 et 27 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DU VITTIER et pour la SOCIETE DELTADIS, dont les sièges sociaux sont situés ..., représentés par leurs représentants légaux ; la SCI DU VITTIER et la SOCIETE DELTADIS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, 1) réformant le jugement du 2 août 1995 du tribunal administratif de Marseille, a porté de 361 961 F à 634 817 F

la somme que, par ce jugement, la commune d'Arles a été condamnée à v...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2000 et 27 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DU VITTIER et pour la SOCIETE DELTADIS, dont les sièges sociaux sont situés ..., représentés par leurs représentants légaux ; la SCI DU VITTIER et la SOCIETE DELTADIS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, 1) réformant le jugement du 2 août 1995 du tribunal administratif de Marseille, a porté de 361 961 F à 634 817 F la somme que, par ce jugement, la commune d'Arles a été condamnée à verser à la SCI DU VITTIER en réparation du préjudice qu'elle a subi, ainsi que la SOCIETE DELTADIS, du fait du retrait illégal le 11 décembre 1989 du permis de construire dont elle bénéficiait pour la construction d'un centre commercial à Arles Trinquetaille, 2) a rejeté le surplus des conclusions de la SCI DU VITTIER et les conclusions de la SOCIETE DELTADIS tendant à la condamnation de la commune d'Arles à verser à la première la somme de 3 967 076 F et à la seconde la somme de 13 001 731 F ;
2°) de condamner la commune d'Arles à leur verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boullez, Boullez, avocat de la SCI DU VITTIER et de la SOCIETE DELTADIS,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt quelles attaquent, la SCI DU VITTIER et la SOCIETE DELTADIS soutiennent que la construction d'un centre commercial est une opération qui met en jeu des techniques et des financements qui, s'ils ne sont pas mis en oeuvre assez tôt, deviennent obsolètes compte tenu de l'évolution de l'environnement ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a affirmé la cour administrative d'appel, la construction du centre commercial ne pouvait pas reprendre après l'annulation par la cour, le 10 novembre 1993, du retrait illégal, opéré quatre ans auparavant, le 11 décembre 1989, du permis de construire qui avait autorisé cette construction ; que le maire d'Arles avait de plus mis la SCI DU VITTIER en demeure de cesser tous travaux par une lettre du 19 août 1996 ; que la cour, qui aurait dû constater l'abandon du projet et en attribuer la cause au retrait du permis de construire, aurait dû retenir tous les chefs de préjudice qui sont la conséquence de cet abandon, liés notamment à la perte des frais engagés, à la diminution de la valeur des terrains et à la perte des loyers et des profits tirés de l'exploitation du centre commercial ; qu'en tout état de cause la cour devait retenir les chefs de préjudice liés, pour la SCI DU VITTIER, à l'absence de paiement du bail à construction pendant quatre ans et, pour la SOCIETE DELTADIS, à la perte de revenus résultant de l'absence de bénéfices d'exploitation du centre commercial pendant cette même durée ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de la SCI DU VITTIER et de la SOCIETE DELTADIS n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI DU VITTIER et à la SOCIETE DELTADIS.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 227460
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

URBANISME et AMENAGEMENT PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de justice administrative L822-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 227460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227460.20011019
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