Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé l'ordonnance du 2 mars 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'une décision du directeur départemental de l'équipement de la Savoie du 16 novembre 1998, d'autre part, rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme X... soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en considérant que la décision du directeur départemental de l'équipement de la Savoie du 16 novembre 1998 rappelant les règles applicables au versement du supplément de loyer de solidarité dans les habitations à loyer modéré ne lui faisait pas grief ;
Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.