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24/10/2001 | FRANCE | N°171991

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 24 octobre 2001, 171991


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 1995 et 18 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION (COMANAV), dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice, pour la SOCIETE ANONYME D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE L'ENTENTE, dont le siège social est ... II à Casablanca (Maroc), représentée par son représentant légal en exercice, pour la COMPAGNIE AFRICAINE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE (C.A.A.) dont le siège social est ... II à Casablanca

(Maroc), représentée par son représentant légal en exercice, pour l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 1995 et 18 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION (COMANAV), dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice, pour la SOCIETE ANONYME D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE L'ENTENTE, dont le siège social est ... II à Casablanca (Maroc), représentée par son représentant légal en exercice, pour la COMPAGNIE AFRICAINE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE (C.A.A.) dont le siège social est ... II à Casablanca (Maroc), représentée par son représentant légal en exercice, pour l'ALLIANCE AFRICAINE D'ASSURANCES (A.A.A.) dont le siège social est Tour Atlas, place Zallaga à Casablanca 01 (Maroc), représentée par son représentant légal en exercice, pour la COMPAGNIE SANAD dont le siège social est ... V à Casablanca 01 (Maroc), représentée par son représentant légal en exercice, pour la COMPAGNIE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE AL WATANAYA dont le siège social est ...Armée royale à Casablanca 01 (Maroc), représentée par son représentant légal en exercice, pour la COMPAGNIE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE ES SAADA dont le siège social est ... II à Casablanca 01 (Maroc), représentée par son représentant légal en exercice, pour la COMPAGNIE ATLANTIQUE D'ASSURANCE (CADA) dont le siège social est ...Armée royale à Casablanca 01 (Maroc), représentée par son représentant légal en exercice, pour la REUNION MAROCAINE D'ASSURANCES ET DE REASSURRANCES (REMAR) dont le siège social est ...Armée royale à Casablanca 01 (Maroc), représentée par son représentant légal en exercice, pour la SOCIETE WEST OF ENGLAND dont le siège social est International House 1, St Katherine's Way, London E19VE (Grande-Bretagne), représentée par son représentant légal en exercice, pour l'OFFICE DE COMMERCIALISATION ET D'EXPORTATION DU MAROC, dont le siège est au 71, avenue des F.A.R., à Casablanca 01 (Maroc), représenté par son représentant légal en exercice ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a partiellement rejeté leurs conclusions tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 février 1993 ayant limité l'indemnité mise à la charge de l'Etat à la suite d'avaries causées au navire "Midelt" à 2 049 495 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION et autres.
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION et d'autres sociétés demandent l'annulation de l'arrêt du 14 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant un jugement du 2 février 1993 du tribunal administratif de Rennes, a porté de la somme de 2 049 495 F à celle de 4 360 569 F qu'elles estiment insuffisante, l'indemnité mise à la charge de l'Etat par ce jugement au titre du préjudice subi à la suite de l'accident du navire "Midelt" survenu le 3 mars 1987 dans le port de Dieppe ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Rouen, après avoir évalué à 921 246,17 F le montant total des dépenses conservatoires engagées à la suite de l'accident et déduit de cette somme 60 254 F au titre des frais de combustibles, a arrêté le montant de ce chef de préjudice à 860 992,17 F ; que la COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION et les autres requérants demandaient en appel la confirmation de ce jugement en tant qu'il avait fixé à 921 246,17 F le montant total des dépenses conservatoires et évalué à 60 254 F les frais de combustibles ; que la cour administrative d'appel, après avoir indiqué de manière erronée que le tribunal administratif de Rouen avait fixé à 697 007 F le montant du préjudice en ce qui concerne les dépenses conservatoires et estimé que les requérants l'avaient saisie de conclusions tenant à ce que cette somme soit portée à 921 246,17 F, l'a réduite à 673 074 F ; qu'elle a, ce faisant, entaché sa décision d'une erreur de fait et dénaturé les conclusions dont elle était saisie ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 juin 1995 doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Sur l'évaluation du préjudice constitué par les dépenses conservatoires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que le montant des dépenses conservatoires doit être évalué à 697 007,35 F, comme le demande le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme dans son appel incident ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme les frais de combustibles mentionnés dans le règlement d'avarie commune, pour un montant de 60 254 F ;
Sur l'évaluation du préjudice lié à la réparation des avaries :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût de la réparation des avaries subies par le "Midelt" en raison du heurt du musoir du "feu de la Morgue" et de son drossage sur le mur de palplanches s'est élevé à 703 946 F et 1 071 279 F, soit un montant total de 1 775 225 F ; que si les sociétés demandent que les frais de l'expertise réalisée à Rotterdam ainsi qu'une partie des frais d'immobilisation du navire soient indemnisés au titre de la réparation des avaries, ces sommes relèvent de chefs de préjudice distincts dont l'indemnisation est demandée par ailleurs ;
Sur l'évaluation du préjudice constitué par l'immobilisation du navire :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à trente jours la période d'immobilisation du navire, durée également retenue dans les conclusions du rapport d'expertise, le tribunal administratif de Rouen ne s'est pas livré, compte tenu de l'importance des avaries, à une appréciation erronée du préjudice subi ; qu'il y a lieu de fixer le montant de ce chef de préjudice à 2 176 200 F ;
Sur les autres préjudices :
Considérant qu'il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination du préjudice subi, les sommes de 3 978 590 F au titre de la perte d'une partie de la cargaison, 29 933 F correspondant à l'intervention du bureau Véritas pour certifier l'état du navire après réparation et 33 861 F pour les frais d'escale ;
Considérant, en revanche, que les sociétés requérantes n'établissent pas que l'expertise réalisée à Rotterdam a été directement utile à la solution du litige ; que, par suite, leurs conclusions tendant à que la somme de 16 614,48 F correspondant au coût de cette expertise soit comprise dans l'évaluation du préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilités déterminé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 9 juillet 1993 devenu définitif, il y a lieu de fixer l'indemnité mise à la charge de l'Etat à 4 372 535, 17 F, correspondant à la moitié du préjudice total ;
Sur les intérêts :
Considérant, en ce qui concerne les intérêts portant sur les frais d'expertise, que si les sociétés requérantes ont versé à l'expert les sommes de 11 256,80 F et 14 142,33 F, dont elles ont été déchargées par le jugement attaqué, elles ne sont pas fondées à demander la condamnation de l'Etat à réparer par le versement d'intérêts moratoires le préjudice qu'elles ont subi du fait du versement de ces sommes auxquelles elles étaient tenues en vertu des ordonnances de taxation et de liquidation des frais d'expertise ;
Considérant, en ce qui concerne les autres intérêts, que le tribunal administratif a fixé à bon droit au 29 novembre 1989, date de l'enregistrement de la demande, le point de départ des intérêts dus aux sociétés requérantes, dès lors qu'aucune demande d'indemnisation n'avait été adressée à l'administration ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les conclusions présentées par les sociétés requérantes en appel et tendant à ce que la somme allouée par le tribunal au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance soit portée de 20 000 F à 100 000 F ne sont assorties d'aucune justification et doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser aux sociétés requérantes la somme qu'elles demandent en appel au même titre ;
Article 1er : L'arrêt de la cour d'appel de Nantes en date du 14 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La somme de 2 049 495 F que l'Etat a été condamné à verser en réparation de l'accident du "Midelt" par le jugement du tribunal administratif de Rouen est portée à 4 372 535,17 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 2 février 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION et autres ainsi que le surplus des conclusions du recours incident du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION, à la SOCIETE ANONYME D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE L'ENTENTE, à la COMPAGNIE AFRICAINE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE (CAA), à l'ALLIANCE AFRICAINE D'ASSURANCES (AAA), à la COMPAGNIE SANAD, à la COMPAGNIE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE AL WATANAYA, à la COMPAGNIE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE ES SAADA, à la COMPAGNIE ATLANTIQUE D'ASSURANCE (CADA), à la REUNION MAROCAINE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES (REMAR), à la SOCIETE WEST OF ENGLAND, à l'OFFICE DE COMMERCIALISATION ET D'EXPORTATION DU MAROC et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 171991
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

DOMAINE VOIRIE DOMAINE PUBLIC MARITIME


Références :

Code de justice administrative L821-2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 171991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:171991.20011024
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