Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (F.N.E.) dont le siège est au Pavillon Chevreul, au Museum national d'histoire naturelle, ... (75231) ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de 1 040 713, 97 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice résultant du défaut de respect par la France de la directive CEE 79/409 du 2 avril 1979 relative à la protection des animaux sauvages et du refus du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement de repousser les dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux migrateurs au 1er septembre pour les campagnes 1998/1999 et 1999/2000 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur ;
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code de justice administrative : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif" ;
Considérant que l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT attaque la décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison, notamment, de deux décisions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement refusant de repousser les dates d'ouverture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux migrateurs au 1er septembre pour les campagnes de chasse 1998/1999 et 1999/2000 ; que si ces décisions ont été déférées par l'association requérante au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir, ces recours ont été jugés par le Conseil d'Etat statuant au contentieux par deux décisions des 3 décembre 1999 et 9 juin 2000, alors que l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT a introduit sa demande d'indemnité le 15 novembre 2000 ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article R. 341-1 du code de justice administrative n'étant pas applicables, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au président du tribunal administratif de Paris.