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26/10/2001 | FRANCE | N°212456

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 26 octobre 2001, 212456


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 1999 et 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 1999 rejetant leur requête dirigée contre le jugement du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ainsi que des pénalit

s dont il a été assorti et des cotisations établies au titre de la con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 1999 et 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 1999 rejetant leur requête dirigée contre le jugement du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ainsi que des pénalités dont il a été assorti et des cotisations établies au titre de la contribution sociale de 1 % au titre des années 1987 et 1988 et des pénalités y afférentes ;
2°) d'annuler le jugement du 23 mai 1995 du tribunal administratif de Dijon ;
3°) de les décharger des impositions et pénalités litigieuses ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de La Varde, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme X..., qui ont été chacun successivement président-directeur général de la société anonyme Papeterie nouvelle, dont ils détenaient 97 % des parts, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle pour les années 1985 à 1988 incluses, en même temps que leur entreprise faisait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 avril 1985 à 1988 pour l'impôt sur les sociétés et sur la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1988 pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration leur a notifié un redressement correspondant, pour l'essentiel, à la réintégration dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des années 1985 à 1988 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des distributions occultes correspondant à des recettes non comptabilisées ou des charges non déductibles de la SA Papeterie nouvelle ;
Considérant que M. et Mme X... contestent par le présent pourvoi l'arrêt du 15 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leurs conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 1985 à 1988, des pénalités y afférentes, des cotisations établies au titre de la contribution sociale de 1 % et des pénalités y afférentes pour les années 1987 et 1988 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant qu'en raison du principe de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de la société d'une part et de ses dirigeants d'autre part, les irrégularités de la procédure de vérification de la SA Papeterie nouvelle étaient sans incidence sur les impositions de M. et Mme X..., la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas méconnu les droits de la défense ;
Considérant, en second lieu, qu'était également inopérant à l'appui de la contestation de leurs impositions personnelles le moyen tiré par les époux X... de ce que l'insuffisance de motivation de la notification de redressement adressée à la S.A. Papeterie nouvelle aurait fait obstacle à ce que la prescription fut valablement interrompue pour rehausser l'imposition de cette société ; que ce motif, de pur droit, de rejet dudit moyen doit être substitué au motif retenu par les juges du fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 212456
Date de la décision : 26/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTENTIEUX FISCAL IMPOTS SUR LE REVENU


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2001, n° 212456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212456.20011026
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