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26/10/2001 | FRANCE | N°224141

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 26 octobre 2001, 224141


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande l'annulation de l'arrêt en date du 27 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a partiellement déchargé Mlle Claudine X... d'un supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rap

port de M. Delion, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Odent, avocat...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande l'annulation de l'arrêt en date du 27 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a partiellement déchargé Mlle Claudine X... d'un supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Odent, avocat de Mlle Claudine X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 27 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'il a partiellement déchargé Mlle X... du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1988 ; que par la voie du pourvoi incident, Mlle X... demande l'annulation du même arrêt en tant qu'il a refusé de la décharger totalement de ce supplément d'impôt ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis./ Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à imposition commune ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 196 A bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1988 "tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale" ; que ces dernières dispositions n'autorisent pas le contribuable qui recueille sous son toit un invalide marié à considérer le conjoint de ce dernier comme étant également à sa charge, quand bien même il l'aurait aussi recueilli sous son toit ; que par suite l'obligation posée par l'article 6 précité de soumettre les époux à une imposition commune fait obstacle à l'application de l'article 196 A bis au cas d'un invalide marié qui n'entre pas dans les cas où la loi fiscale prévoit l'imposition séparée des époux ;
Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., titulaire de la carte d'invalidité, est marié, que sa femme n'est pas titulaire de cette carte et qu'il n'entre dans aucun des cas d'imposition séparée des époux prévus par le code général des impôts ; que par suite la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en accordant le bénéfice des dispositions précitées de l'article 196 A bis du code général des impôts à Mlle X..., qui a recueilli ses parents sous son toit, alors que l'administration lui avait seulement reconnu le droit de déduire le coût effectif de l'aide alimentaire apportée à ses parents ; que le ministre est donc fondé à demander dans cette mesure l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci dessus que Mlle X... ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 196 A bis ; quelle n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions relatives au complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 en raison de la remise en cause du rattachement de son père à son foyer fiscal ;
Sur le recours incident :
Considérant que la cour n'a pas dénaturé l'argumentation de la requête d'appel en estimant qu'elle ne comportait pas de contestation de la régularité de la procédure de taxation d'office de certains revenus d'origine indéterminée ; que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a estimé insuffisamment probantes les allégations de Mlle X... sur l'origine familiale ou patrimoniale des espèces versées sur son compte bancaire ou des mandats postaux qu'elle a expédiés ; que par suite les conclusions incidentes de Mlle X... doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mlle X... les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 27 juin 2000 est annulé en tant qu'il a partiellement déchargé Mlle X... du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1988.
Article 2 : Les conclusions d'appel de Mlle X..., ensemble celles de sa requête incidente devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : la présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 224141
Date de la décision : 26/10/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL -CAPossibilité de considérer un invalide marié comme à charge (article 196 A bis du code général des impôts) - Absence compte tenu de l'obligation d'imposition commune des personnes mariées.

19-04-01-02-04 Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis./ Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à imposition commune (...)". Aux termes de l'article 196 A bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1988 "tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale". Ces dernières dispositions n'autorisent pas le contribuable qui recueille sous son toit un invalide marié à considérer le conjoint de ce dernier comme étant également à sa charge, quand bien même il l'aurait aussi recueilli sous son toit. Par suite, l'obligation posée par l'article 6 précité de soumettre les époux à une imposition commune fait obstacle à l'application de l'article 196 A bis au cas d'un invalide marié qui n'entre pas dans les cas où la loi fiscale prévoit l'imposition séparée des époux.


Références :

CGI 6, 196 A bis
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2001, n° 224141
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224141.20011026
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