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26/10/2001 | FRANCE | N°224516

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 26 octobre 2001, 224516


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 22 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 6 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Jean-Paul X..., a annulé l'arrêté du 29 septembre 1995 du maire

de Puteaux mettant fin au stage de gardien de police municipale de l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 22 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 6 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Jean-Paul X..., a annulé l'arrêté du 29 septembre 1995 du maire de Puteaux mettant fin au stage de gardien de police municipale de l'intéressé à compter du 18 octobre 1995 et a ordonné la réintégration et la titularisation de ce dernier ;
2°) d'annuler le jugement du 1er avril 1997 du tribunal administratif de Paris ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
4°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE PUTEAUX,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Paul X... a été recruté par la COMMUNE DE PUTEAUX en qualité de gardien de police municipale stagiaire par arrêté du 16 juillet 1993 ; que son stage a été renouvelé pour une durée d'un an par arrêté du 15 septembre 1994 ; que, par arrêté du 29 septembre 1995, le maire de Puteaux a refusé de titulariser M. X... à la fin de son stage au motif que la manière de servir de cet agent ne donnait pas satisfaction et l'a licencié ; que, par un jugement du 1er avril 1997, le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. X..., a annulé l'arrêté du 29 septembre 1995 et a ordonné la réintégration et la titularisation de M. X... ; que, par un arrêt du 6 juin 2000, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la COMMUNE DE PUTEAUX tendant à l'annulation de ce jugement ; que la COMMUNE DE PUTEAUX se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'en affirmant qu'il "résultait de l'instruction que M. X... faisait valoir sans être contredit utilement par l'administration que pendant ses deux années de service il n'avait fait l'objet d'aucune critique de l'administration et que les négligences dont il lui est fait grief n'étaient pas de nature à démontrer son insuffisance professionnelle", alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment des rapports établis par ses supérieurs hiérarchiques qu'il était reproché à l'intéressé de graves négligences, en particulier un abandon de service pour consommer des boissons alcoolisées dans un local privé et l'abandon de matériel individuel de défense, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une dénaturation des faits de la cause ; que, par suite, la COMMUNE DE PUTEAUX est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE PUTEAUX ;
Considérant que la décision prise en fin de stage concernant M. X... était motivée par sa manière de servir, qui ne donnait pas satisfaction ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler la décision litigieuse et ordonner la réintégration et la titularisation de l'intéressé ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'intégralité du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés ;

Considérant que si, en vertu de l'article 30 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités locales, l'autorité compétente doit, lorsqu'elle prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, informer cette dernière dans un délai d'un mois des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre son avis, le moyen tiré de la violation desdites dispositions est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... n'a pas été invité à prendre connaissance de son dossier manque en fait ;
Considérant que la circonstance que la décision prise en fin de stage ait été notifiée à M. X... alors qu'il se trouvait pour quelques jours en arrêt de travail sur avis médical n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Considérant que les autres moyens de légalité externe soulevés par M. X... et tirés notamment de ce qu'il n'a pas été mis en mesure de se justifier, de ce qu'il n'a pas été informé en temps et en heure des risques qu'il encourrait et de ce que certains rapports n'étaient pas versés dans son dossier personnel ne sont pas assortis de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué par M. X... n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PUTEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er avril 1997, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de son maire en date du 29 septembre 1995 relatif à la situation administrative de M. X... et a, par voie de conséquence, ordonné à la commune de procéder à la réintégration et à la titularisation de cet agent ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE PUTEAUX de procéder à la réintégration et à la titularisation de M. X... :
Considérant qu'en dehors des cas prévus par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X... à verser à la COMMUNE DE PUTEAUX une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE PUTEAUX, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande en cause d'appel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 6 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 1er avril 1997 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées en cause d'appel tendant à la condamnation de la COMMUNE DE PUTEAUX au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : M. X... est condamné à verser une somme de 5 000 F à la COMMUNE DE PUTEAUX en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PUTEAUX, à M. Jean-Paul X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 224516
Date de la décision : 26/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES et AGENT PUBLICS POSITIONS (CT)


Références :

Code de justice administrative L821-2, L911-1, L761-1
Décret 89-229 du 17 avril 1989 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2001, n° 224516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224516.20011026
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