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26/10/2001 | FRANCE | N°225160

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 26 octobre 2001, 225160


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Nancy accordant à Mme Boesch la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1982 à 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir e

ntendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Nancy accordant à Mme Boesch la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1982 à 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, infirmant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 septembre 1995, a déchargé Mme Boesch des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1982 à 1985 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux bénéfices réalisés en 1982 et 1983 : "Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 69 du même code dans sa rédaction applicable aux bénéfices réalisés en 1984 et 1985 : "Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 38 sexdécies A de l'annexe III au code "les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues à l'article 69 du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile ( ...)" ;
Considérant que lorsqu'un producteur de maïs, après avoir confié sa récolte en dépôt à une entreprise de stockage et de séchage, lui vend le maïs, après traitement, pour un prix diminué des frais de stockage et de séchage, ces dernières opérations constituent des prestations de service fournies au producteur par l'acquéreur, dont le prix doit être regardé comme acquitté par compensation avec une diminution du prix brut du maïs et doit par suite, pour le calcul des recettes totales du producteur impliqué par les dispositions précitées du code, être ajouté au prix net acquitté par l'acquéreur ; que dès lors la cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les opérations de stockage et de séchage effectuées dans les conditions susanalysées n'avaient pas été effectuées d'ordre et pour le compte du producteur ; que son arrêt doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Boesch livrait à l'automne à la société Armbruster Frères sa récolte de maïs encore humide, puis vendait au printemps suivant le maïs une fois séché à cette société, pour un prix "stockage et séchage déduits" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à bon droit que, pour déterminer le montant des recettes totales effectivement encaissées par Mme Boesch, l'administration fiscale a ajouté au prix net ainsi convenu la valeur estimée, dont le montant n'est pas contesté, du service rendu par la société Armbruster Frères ; que Mme Boesch n'est donc pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Boesch la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 29 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme Boesch devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Boesch.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 225160
Date de la décision : 26/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTENTIEUX FISCAL IMPOTS SUR LE REVENU


Références :

CGI 69 A, 69
CGIAN3 38 sexdecies
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2001, n° 225160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225160.20011026
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