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26/10/2001 | FRANCE | N°234300

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 26 octobre 2001, 234300


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai et 13 juin 2001, présentés pour M. et Mme Jean-Jacques X..., et Mme Augustin Y..., , M. Henri Z..., et Mme Lucien A..., et Mme Serge B..., , Mme Viviane C..., , M. Lionel D..., ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a refusé de suspendre l'arrêté en date du 27 octobre 2000 par lequel le maire de Nice a accordé à l'office publi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai et 13 juin 2001, présentés pour M. et Mme Jean-Jacques X..., et Mme Augustin Y..., , M. Henri Z..., et Mme Lucien A..., et Mme Serge B..., , Mme Viviane C..., , M. Lionel D..., ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a refusé de suspendre l'arrêté en date du 27 octobre 2000 par lequel le maire de Nice a accordé à l'office public d'habitation de Nice et des Alpes-Maritimes un permis de construire pour 38 logements ;
2°) de condamner la Ville de Nice à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Jean-Jacques X..., M. et Mme Augustin Y..., M. Henri Z..., M. et Mme Lucien A..., M. et Mme Serge B..., Mme Viviane C..., M. Lionel D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'office public d'habitation de Nice et des Alpes-Maritimes et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique./ Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 522-8, R. 522-9, R. 522-11, R. 611-7 et R. 742-2 du même code l'ordonnance du juge des référés mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions, les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application, la date à laquelle elle a été signée, ainsi que, le cas échéant, la décision du juge de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience et l'information donnée aux parties que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office, à moins qu'il n'ait été dressé, sous la responsabilité du juge des référés, un procès-verbal de l'audience signé par celui-ci et par l'agent chargé du greffe de l'audience ; qu'en vertu de l'article R. 522-11 du code précité, en cas de renvoi de l'affaire à une formation collégiale après l'audience, un procès-verbal de l'audience doit être établi et versé au dossier ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées que le juge des référés n'a l'obligation de mentionner, soit dans son ordonnance, soit dans le procès-verbal établi en application de l'article R. 522-11 du code de justice administrative, les moyens invoqués au cours de l'audience que dans le cas où ces moyens n'ont pas été soulevés au cours de la procédure écrite ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 20 avril 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, après avoir visé les mémoires produits, analysé les moyens invoqués dans ces mémoires et cité les dispositions en application desquelles il a statué, a rejeté la demande présentée par M. et Mme X... et les autres requérants sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative et tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 27 octobre 2000 par lequel le maire de Nice a accordé à l'office public d'habitation de Nice et des Alpes-Maritimes un permis de construire un ensemble immobilier de 38 logements ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants, qui se bornent à faire valoir que le juge des référés du tribunal administratif de Nice aurait dû mentionner les arguments et les moyens qui ont été exposés par les parties au cours de l'audience qu'il a tenue le 26 mars 2001, n'établissent et n'allèguent d'ailleurs pas qu'y aient été invoqués des moyens qui n'auraient pas été soulevés au cours de la procédure écrite ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Nice aurait méconnu les dispositions précitées du code de justice administrative ;
Considérant, en deuxième lieu, que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suffisamment motivé le rejet de la demande en se bornant à relever qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par les requérants n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont la suspension était demandée ;
Considérant, enfin, que le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Nice et par l'office public d'habitation de Nice et des Alpes-Maritimes, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 20 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Nice en date du 27 octobre 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
§§ Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Nice qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X... et aux autres requérants la somme que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
§§ Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme X... et les autres requérants à payer, d'une part, à l'office public d'habitation de Nice et des Alpes-Maritimes la somme de 20 000 F et, d'autre part, à la ville de Nice la somme de 10 000 F que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... et les autres requérants verseront, d'une part, à l'office public d'habitation de Nice et des Alpes-Maritimes une somme de 20 000 F et, d'autre part, à la ville de Nice une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Jacques X..., à M. et Mme Augustin Y..., à M Henri Z..., à M. et Mme Lucien A..., à M. et Mme Serge B..., à Mme Viviane C..., à M. Lionel D..., à la ville de Nice, à l'office public d'habitation de Nice et des Alpes-Maritimes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 234300
Date de la décision : 26/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -CAProcédures de référé instituées par la loi du 30 juin 2000 - Questions communes - Régularité de la procédure - Obligation de mentionner les moyens invoqués au cours de l'audience dans l'ordonnance ou dans le procès-verbal - Portée - Obligation limitée aux moyens qui n'ont pas été soulevés au cours de la procédure écrite.

54-03 Le juge des référés n'a l'obligation de mentionner, soit dans son ordonnance, soit dans le procès-verbal établi en application de l'article R. 522-11 du code de justice administrative, les moyens invoqués au cours de l'audience que dans le cas où ces moyens n'ont pas été soulevés au cours de la procédure écrite.


Références :

Arrêté du 27 octobre 2000
Code de justice administrative L521-1, L522-1, R522-8, R522-9, R522-11, R611-7, R742-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2001, n° 234300
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234300.20011026
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