La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2001 | FRANCE | N°199605

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 octobre 2001, 199605


Vu le recours, enregistré le 15 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 29 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à Mme Juliette X... la décharge de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 août 1986 pour un

montant de 7 656 F ;
2°) de remettre intégralement l'impositi...

Vu le recours, enregistré le 15 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 29 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à Mme Juliette X... la décharge de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 août 1986 pour un montant de 7 656 F ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 302 ter du code général des impôts : "Sont exclues du régime du forfait : ... Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les ... 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés .... (et) 5° : (par les) Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 2 de l'article 309 ter du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 6 janvier 1966 dont elles sont issues, que le législateur a entendu exclure de l'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice les seules affaires dont les résultats ne sont pas susceptibles d'une prévision suffisamment rigoureuse en raison de leur caractère aléatoire, spéculatif ou intermittent ; qu'ainsi, en vertu de ces dispositions, combinées à celles précitées de l'article 35-I du code général des impôts, la conclusion d'un bail en vue de mettre un fonds de commerce en location-gérance n'est pas une opération exclue du régime du forfait ; que, dès lors, en se fondant sur ces dispositions pour estimer que Mme X... ne pouvait être assujettie, au titre de l'année 1986, selon le régime du forfait applicable à l'imposition du chiffre d'affaires et des bénéfices industriels et commerciaux au titre d'une activité de location-gérance, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir en appel que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, dans son jugement du 29 mai 1996, soulevé d'office le moyen tiré de ce que la location-gérance d'un fonds de commerce était exclue de l'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon à l'appui de sa demande en décharge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 265-1 et de l'article 302 ter-1 du code général des impôts, applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires taxable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies et aux articles L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de l'article 302 ter du même code : "5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; ... 7. Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle. 8. Ils peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de l'impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale. ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1694 : "1. Les redevables forfaitaires versent l'impôt dans les conditions fixées par décret. 2. Les taxes exigibles au titre de la période qui précède la notification du forfait font l'objet de versements provisionnels de la part des redevables qui n'ont pas exercé l'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel. Lorsque le redevable était déjà imposé sous le régime du forfait, ces versements sont au moins égaux aux échéances fixées pour l'année précédente." ; qu'aux termes de l'article 384 A de l'annexe III à ce code : "Les redevables forfaitaires acquittent l'impôt par douzième ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., propriétaire d'un fonds de commerce de négoce de fruits et légumes et épicerie, a conclu avec la S.A.R.L. "Aux primeurs des quatre saisons", le 3 septembre 1981, un bail par lequel elle lui donnait son fonds en location-gérance pour trois ans, en contrepartie du versement, par cette société, d'une redevance de 48 000 F par an ; qu'elle a été régulièrement imposée à la taxe sur la valeur ajoutée de 1977 à 1985 en sa qualité de loueur de fonds de commerce selon le régime forfaitaire ; qu'à défaut d'avoir exercé l'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel à l'issue du forfait qui lui avait été assigné pour la période 1984-1985, son forfait de chiffre d'affaires pour l'année 1986 a été fixé par tacite reconduction, en application du 8 de l'article 302 ter ; que, dès lors, Mme X... était tenue, en application des dispositions de l'article 1694 du code général des impôts et de l'article 384 A de son annexe III précitées d'effectuer, au titre de l'année 1986, des versements provisionnels de taxe sur la valeur ajoutée au moins égaux aux échéances fixées pour l'année 1985 ;
Considérant qu'en demandant la décharge des versements provisionnels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, pour la période du 1er janvier au 31 août 1986, par l'avis de mise en recouvrement du 8 octobre 1986, au motif que le contrat de location-gérance conclu le 3 septembre 1981 avec la SARL "Aux primeurs des quatre saisons" a expiré le 3 août 1984 et qu'elle n'a plus perçu, après cette date, de redevances au titre de cette location, Mme X... entend également contester le forfait qui lui a été assigné pour l'année 1986 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a vendu son fonds de commerce le 25 mars 1988 et que cet acte de vente résiliait également à compter de cette date le contrat de location-gérance qui la liait à la SARL "Aux primeurs des quatre saisons" ; que, dès lors, Mme X... n'établit pas qu'elle aurait cessé son activité de loueur de fonds de commerce et que le forfait qui lui a été assigné pour l'année 1986 serait exagéré ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 mai 1996, le tribunal administratif de Lyon a déchargé Mme X... de la somme de 7 656 F qui lui était réclamée pour la période du 1er janvier au 31 août 1986 à titre de versements provisionnels sur son imposition forfaitaire sur le chiffre d'affaires et le bénéfice et à demander que ces impositions soient remises à la charge de cette dernière ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 juillet 1998 et le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 mai 1996 sont annulés.
Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme X... a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 août 1986 sont remis intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Juliette X....


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 199605
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 302 ter, 35, 309 ter, 302 ter-1
CGI Livre des procédures fiscales L5, L6, L8
CGIAN3 1694
Code de justice administrative L821-2
Loi 66-10 du 06 janvier 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 199605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:199605.20011029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award