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29/10/2001 | FRANCE | N°213849

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 octobre 2001, 213849


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 22 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL HA GIANG, dont le siège est ..., prise dans la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 20 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a r

ejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des compléments ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 22 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL HA GIANG, dont le siège est ..., prise dans la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 20 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de la SARL HA GIANG,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL HA GIANG se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que celui-ci, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur ses conclusions relatives aux pénalités dont avaient été assortis les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 et que l'administration avait dégrevées pendant l'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des jugements du 1er février 1996 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe susmentionnés et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1982 à 1984 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 7 juin 1999 enregistrée au greffe de la cour le jour même de la lecture de l'arrêt attaqué, et dont il n'a, par suite, pas été tenu compte par le juge d'appel, le directeur des services fiscaux de Paris-Sud a prononcé le dégrèvement de la totalité des compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, dès lors, les conclusions de la SARL HA GIANG tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la décharge de ces compléments sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables ;
Considérant que si la société soutient que contrairement à ce que juge l'arrêt attaqué, elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience du tribunal administratif de Paris, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour écarter le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur sa demande d'expertise, la cour a jugé qu'il avait implicitement mais nécessairement rejeté cette demande ;
Considérant que pour juger que la comptabilité tenue par la société pendant les années 1982 à 1984 n'était ni régulière ni probante, la cour a souverainement relevé que les documents comptables ne donnaient ni la ventilation des recettes payées par chèques et en espèces, ni leur ventilation en fonction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable, que le montant des achats de glaces comptabilisé ne correspondait pas au montant facturé, que la société ne tenait pas de brouillard de caisse et qu'elle n'avait produit aucun justificatif de ses recettes ; que la société n'est en tout état de cause pas recevable à soutenir, pour la première fois en cassation, que ces motifs de rejet de la comptabilité ne s'appliquaient qu'à certains des exercices vérifiés ; que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, qui n'a omis de répondre à aucun des moyens de la requérante sur ce point et qui n'était pas tenue d'ordonner la production des pièces justificatives manquantes ni de procéder à l'expertise demandée, a pu sans méconnaître l'article L. 75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, déduire de ces constatations que l'administration avait à bon droit rectifié d'office les recettes et les résultats imposables de la SARL HA GIANG au titre des mêmes années ;

Considérant que c'est sans dénaturer les pièces du dossier que l'arrêt attaqué juge, pour écarter le moyen tiré de ce que le coefficient de reconstitution des ventes de sorbets et de glaces aux restaurants retenu par l'administration est exagéré, que le document produit par la société à l'appui de ses dires n'a pas d'origine certaine et qu'il est, par suite, dépourvu de toute valeur probante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL HA GIANG n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL HA GIANG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL HA GIANG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL HA GIANG et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 213849
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 213849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213849.20011029
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