Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 juin et 7 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SODINES, dont le siège social est situé route nationale 113 à Saint-Aunès (34130), représentée par son président-directeur-général en exercice ; la SA SODINES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 mai 1999 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault refusant d'autoriser l'extension de 1 800 m de la surface de vente d'un hypermarché à l'enseigne "Leclerc" à Saint-Aunès ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1993 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, dans sa rédaction alors applicable, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et des extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ;
Considérant que, par une décision du 14 mars 2000, la commission nationale d'équipement commercial a rejeté le recours formé par la SA SODINES contre la décision par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault lui a refusé l'autorisation d'étendre de 1 800 m la surface de vente de l'hypermarché à l'enseigne "Leclerc" implanté sur le territoire de la commune de Saint-Aunès ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le projet d'extension litigieux aurait eu pour effet de porter dans la zone de chalandise la densité par 1 000 habitants des surfaces des équipements commerciaux de plus de 300 m2 au-delà de la moyenne départementale, il est constant que cette dernière est inférieure à la densité moyenne nationale, compte non tenu des départements d'Ile-de-France ; que, dans la zone de chalandise du projet telle qu'elle avait été définie par les services de l'Etat qui avaient estimé que la zone délimitée par le demandeur était trop restreinte, la réalisation du projet en cause se traduirait par une augmentation limitée de la densité commerciale sans entraîner le dépassement de cette moyenne nationale ; que, par ailleurs, la population résidant dans la zone de chalandise a augmenté de 25% de 1990 à 1999, cet accroissement étant pour la seule zone incluant la commune de Saint-Aunès de 29% pour la même période ; que le taux d'emprise de l'enseigne "Leclerc" dans la zone de chalandise définie par l'administration est peu élevé ; que le projet en cause, qui a principalement pour objet de permettre le regroupement dans l'enceinte de l'hypermarché de surfaces de vente consacrées à l'électroménager et aux loisirs actuellement séparées du magasin et situées dans le centre commercial, aurait pour conséquence d'accroître ce taux de 1,1 point ; que les commerces du centre-ville de Montpellier sont distants d'une dizaine de kilomètres du centre commercial situé à l'est de l'agglomération ; que, dans ces conditions, sa réalisation ne peut être regardée comme de nature à favoriser "le gaspillage des équipements commerciaux" et "l'écrasement" de commerces indépendants ; qu'il suit de là qu'en rejetant le recours dont elle était saisie la commission nationale d'équipement commercial a méconnu les principes définis aux articles 1er, 3 et 4 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée ; que, par suite, la SA SODINES est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 14 mars 2000 de la commission nationale d'équipement commercial est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA SODINES, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.