Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 3 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de l'arrêté ministériel du 9 avril 2001 prononçant l'expulsion de M. Ismaïla X... et de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 20 avril 2001 fixant le pays de destination de M. X... et prévoyant le retrait de son titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 523-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1 ... est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a reçu le 14 juin 2001 notification de l'ordonnance rendue le 9 juin 2001, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 523-1 du même code, le délai imparti au ministre pour se pourvoir contre cette ordonnance, lequel était un délai franc, expirait le 30 juin 2001 ; que, ce jour étant un samedi, le ministre pouvait encore se pourvoir le 2 juillet 2001 ; que son recours n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 3 juillet 2001 ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 15 000 F que celui-ci demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 15 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Ismaïla X....