La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2001 | FRANCE | N°234858

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 07 novembre 2001, 234858


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Vis-en-Artois, proclamée à la suite du scrutin organisé le 18 mars 2001, et a proclamé élue Mme Laurence Y... ;
2°) de valider son élection ;
3°) de rejeter la protestation de Mme Y... contre les opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avo...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Vis-en-Artois, proclamée à la suite du scrutin organisé le 18 mars 2001, et a proclamé élue Mme Laurence Y... ;
2°) de valider son élection ;
3°) de rejeter la protestation de Mme Y... contre les opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lors du scrutin organisé le 18 mars 2001, pour la désignation des conseillers municipaux de Vis-en-Artois, le bureau de vote a déclaré nuls trois suffrages, dont chacun avait été exprimé par deux bulletins agrafés, l'un de la liste "Ensemble pour l'avenir" sur lequel le nom de Mme Janine Z... avait été rayé, l'autre établi au nom d'un candidat individuel ; que ces suffrages ne peuvent être regardés comme portant un signe de reconnaissance et doivent, en conséquence, être déclarés valables ; qu'ainsi, il y a lieu d'ajouter trois unités au nombre des suffrages obtenus par chaque candidat de la liste "Ensemble pour l'avenir", à l'exception de Mme Z... ; que, compte tenu de cette rectification, Mme Laurence Y..., qui a recueilli 127 voix, devance M. Maurice X... qui, ayant obtenu 126 suffrages, avait été déclaré élu au dernier des quinze sièges à pourvoir ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Vis-en-Artois et a proclamé élue Mme Y... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à Mme Laurence Y..., à M. Gino A..., à Mme Laurence B..., à M. Daniel C..., à M. Christian D..., à M. Roger E..., à M. Raphaël F..., à M. Jean-Pierre G..., à M. Christian H..., à Mme Micheline I..., à M. Christian J..., à Mme Edith K..., à M. Dominique L..., à Mme Chantal M..., à M. François N... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 234858
Date de la décision : 07/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - SIGNES DE RECONNAISSANCE -CAAbsence - Vote exprimé au moyen de deux bulletins agrafés.

28-04-05-04-02-01 Suffrage exprimé par deux bulletins agrafés, l'un d'une liste sur lequel le nom d'un candidat a été rayé, l'autre établi au nom d'un candidat individuel. Un tel suffrage ne peut être regardé comme portant un signe de reconnaissance et doit, en conséquence, être déclaré valable.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2001, n° 234858
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234858.20011107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award