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07/11/2001 | FRANCE | N°236797

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 07 novembre 2001, 236797


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE GIVRYCOURT (Moselle), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GIVRYCOURT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance du 13 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé, à la demande de MM. X... et Y..., la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2001 du maire de Givrycourt interdisant la circulation des troupeaux de vaches sur une voie communale ;
2°)

de rejeter les demandes de suspension formées par MM. X... et Y... ;
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Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE GIVRYCOURT (Moselle), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GIVRYCOURT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance du 13 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé, à la demande de MM. X... et Y..., la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2001 du maire de Givrycourt interdisant la circulation des troupeaux de vaches sur une voie communale ;
2°) de rejeter les demandes de suspension formées par MM. X... et Y... ;
3°) de condamner MM. X... et Y... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la COMMUNE DE GIVRYCOURT et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de MM. X... et Y...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens ( ...)" ;
Considérant que les demandes de suspension formées par MM. X... et Y... devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg comportaient l'exposé des faits et moyens par lesquels ils sollicitaient la suspension de l'arrêté en date du 15 juin 2001 du maire de Givrycourt (Moselle) interdisant la circulation des troupeaux de vaches sur une voie communale ; qu'ainsi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, admettre la recevabilité des demandes dont il était saisi ;
Considérant que l'ordonnance attaquée qui énonce les motifs justifiant l'urgence et précise le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du maire de Givrycourt est suffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ( ...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ( ...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( ...)" ;
Considérant qu'après avoir estimé par une appréciation souveraine des faits que l'arrêté contesté privait les exploitations agricoles de MM. X... et Y... d'une voie de desserte pour la circulation des animaux et qu'il était ainsi de nature à entraver le fonctionnement normal de ces exploitations, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit, que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative était remplie ;
Considérant qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux revêt le caractère d'une mesure d'interdiction générale et absolue était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, qui s'est livré à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GIVRYCOURT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 13 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2001 du maire de Givrycourt interdisant la circulation des troupeaux de vaches sur une voie communale ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE GIVRYCOURT à payer à M. X... et à M. Y... une somme de 8 000 F chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que MM. X... et Y..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE GIVRYCOURT la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GIVRYCOURT est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE GIVRYCOURT versera à M. X... et à M. Y... la somme de 8 000 F chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... et par M. Y... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GIVRYCOURT, à M. Albert X..., à M. Manuel Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 236797
Date de la décision : 07/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - INTERDICTION DE CIRCULER.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES INTERDICTIONS ABSOLUES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Arrêté du 15 juin 2001
Code de justice administrative R522-1, L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2001, n° 236797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236797.20011107
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