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12/11/2001 | FRANCE | N°221010

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 12 novembre 2001, 221010


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CESIA, dont le siège est situé 78, avenue de Hambourg, à Marseille cedex (13267), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CESIA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 14 mars 2000 en tant que la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal

administratif de Marseille a, sur la requête de Mme Maryse X..., 1°)...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CESIA, dont le siège est situé 78, avenue de Hambourg, à Marseille cedex (13267), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CESIA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 14 mars 2000 en tant que la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la requête de Mme Maryse X..., 1°) condamné la SOCIETE CESIA à payer à cette dernière l'indemnité de licenciement prévue par l'article 51 du décret n° 83-86 du 17 janvier 1986 avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 1990 ; 2°) renvoyé l'intéressée devant la SOCIETE CESIA aux fins de liquidation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE CESIA et de Me Blanc, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : "en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; 2°) Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ( ...)" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 56 de ce même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : "Le versement des mensualités est interrompu si l'agent licencié a retrouvé ou a refusé un emploi équivalent dans un service de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire " ;
Considérant que le tribunal administratif de Marseille ayant, par l'article 1er du jugement en date du 14 mai 1998, condamné la SOCIETE CESIA, venue aux droits de l'établissement public administratif CESIA après dissolution de ce dernier par décret du 14 février 1989, à payer à Mme X..., titulaire d'un contrat à durée indéterminée au titre duquel elle exerçait les fonctions d'assistante de direction auprès du directeur de l'établissement, l'indemnité de licenciement prévue à l'article 51 précité, en raison de la non équivalence entre l'emploi qui lui était proposé au sein de la société et celui qu'elle exerçait précédemment au sein de l'établissement public, la cour administrative d'appel de Marseille a, par l'article 1er de l'arrêt du 14 mars 2000, rejeté l'appel formé par la SOCIETE CESIA contre ce jugement ; que la SOCIETE CESIA se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'en se fondant, pour apprécier souverainement si l'emploi proposé à Mme X... était équivalent à celui qu'elle occupait précédemment au sein de l'établissement, sur un motif tiré de ce que cet emploi "comportait l'exercice de fonctions plus étendues, même si elles étaient pour partie de qualification inférieure", sans rechercher si dans leur ensemble ces fonctions étaient comparables aux précédentes par le niveau de responsabilité et la nature des tâches exercées, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE CESIA est fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'emploi proposé à Mme X... par la SOCIETE CESIA comporte un niveau de rémunération et de protection sociale supérieur à celui de l'emploi qu'elle occupait précédemment au sein de l'établissement public administratif ; que si l'offre d'emploi faite à Mme X... comporte des fonctions "d'assistante de gestion" qui ne figuraient pas sur la fiche décrivant le poste qu'elle occupait précédemment au sein de l'établissement public, il ressort des pièces du dossier que dans leur ensemble les fonctions proposées à Mme X... sont comparables aux précédentes par le niveau de responsabilité et la nature des tâches exercées ; qu'ainsi, la SOCIETE CESIA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'équivalence entre l'emploi occupé par Mme X... au sein de l'établissement public et celui proposé par la SOCIETE CESIA pour condamner cette dernière à lui payer l'indemnité de licenciement qu'elle réclamait sur le fondement de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a refusé le contrat à durée indéterminée, portant sur un poste équivalent à celui qu'elle occupait précédemment au sein de l'établissement public, que lui a proposé la SOCIETE CESIA ; que dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions précitées ; qu'ainsi, les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'obtention de l'indemnité de licenciement mentionnée par ce texte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE CESIA qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X... la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 14 mars 2000 est annulé.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 mai 1998 est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'obtention de l'indemnité de licenciement sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de Mme X... tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CESIA, à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 221010
Date de la décision : 12/11/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI - CAInterruption du versement des mensualités lorsque l'agent retrouve ou refuse un emploi équivalent - Notion d'emploi équivalent - a) Fonctions comparables par le niveau de responsabilité et la nature des tâches exercées - b) Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges du fond.

36-10-06-04, 36-12-03-01 Aux termes de l'article 51 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : "en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; 2°) Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme (...)". Aux termes du 2ème alinéa de l'article 56 de ce même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : "Le versement des mensualités est interrompu si l'agent licencié a retrouvé ou a refusé un emploi équivalent dans un service de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire ". a) L'appréciation du caractère équivalent de l'emploi retrouvé ou refusé par l'agent licencié nécessite de rechercher si, dans leur ensemble, les fonctions en cause sont comparables aux précédentes par le niveau de responsabilité et la nature des tâches exercées. Commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui statue en se fondant uniquement sur ce que l'emploi concerné "comportait l'exercice de fonctions plus étendues, même si elles étaient pour partie de qualification inférieure". b) La vérification du caractère équivalent de l'emploi retrouvé ou refusé par l'agent licencié relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - CAIndemnité de licenciement - Interruption du versement des mensualités lorsque l'agent retrouve ou refuse un emploi équivalent - Notion d'emploi équivalent - a) Fonctions comparables par le niveau de responsabilité et la nature des tâches exercées - b) Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges du fond.

54-08-02-02-01-03 Aux termes de l'article 51 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : "en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; 2°) Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme (...)". Aux termes du 2ème alinéa de l'article 56 de ce même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : "Le versement des mensualités est interrompu si l'agent licencié a retrouvé ou a refusé un emploi équivalent dans un service de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire ". L'emploi retrouvé ou refusé par l'agent licencié est regardé comme équivalent au sens de ces dispositions si, dans leur ensemble, les fonctions en cause sont comparables aux précédentes par le niveau de responsabilité et la nature des tâches exercées. La vérification du caractère équivalent de l'emploi retrouvé ou refusé par l'agent licencié relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve du contrôle par le juge de cassation, au titre de l'erreur de droit, des critères retenus par les juges du fond.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - CALicenciement des agents contractuels de l'Etat - Indemnité pour perte d'emploi - Interruption du versement des mensualités lorsque l'agent retrouve ou refuse un emploi équivalent - Notion d'emploi équivalent - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret du 14 février 1989
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 51, art. 56


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2001, n° 221010
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221010.20011112
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