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12/11/2001 | FRANCE | N°223504

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 12 novembre 2001, 223504


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 25 juillet 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes : 1°) a annulé le jugement du 18 février 1997 du tribunal administratif de Caen en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 000 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C c

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Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 25 juillet 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes : 1°) a annulé le jugement du 18 février 1997 du tribunal administratif de Caen en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 000 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C consécutive à une transfusion sanguine réalisée lors d'une opération pratiquée au centre hospitalier des armées René Y... de Cherbourg, 2°) a condamné l'Etat à payer à M. X... d'une part, une indemnité de 400 000 F, d'autre part, la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de l'arrêt du 27 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 18 février 1997 du tribunal administratif de Caen en tant que, par ce jugement, ce tribunal a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 000 000 F en réparation du préjudice subi à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier des armées René Y... à Cherbourg et a condamné l'Etat à payer à M. X... une indemnité de 400 000 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service" ; que la circonstance que les conséquences dommageables des soins dispensés à un militaire dans un hôpital militaire peuvent être susceptibles d'ouvrir droit à la pension d'invalidité prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il estime que les soins ont été dispensés dans des conditions de nature à engager, selon les règles du droit commun, la responsabilité de l'administration, exerce à l'encontre de l'Etat une action tendant au versement d'une indemnité complémentaire assurant la réparation intégrale de ce chef de préjudice ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Serge X..., qui était au moment des faits adjudant chef de gendarmerie, souffrait d'une affection pour laquelle il a subi le 6 mars 1986 une intervention chirurgicale en vue de l'ablation du rein droit ; que l'opération a nécessité une transfusion de produits sanguins à l'origine de la contamination de l'intéressé par le virus de l'hépatite C ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en jugeant que les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoyant un régime forfaitaire de réparation des accidents de service dont sont victimes les militaires ne faisaient pas obstacle à ce que M. X... puisse exercer à l'encontre de l'Etat, dont dépend le centre hospitalier des armées René Y... de Cherbourg, et selon les règles du droit commun, une action tendant à la réparation intégrale du préjudice imputable aux soins qui lui ont été dispensés dans cet hôpital, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 27 avril 2000 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 223504
Date de la décision : 12/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - LIQUIDATION DES PENSIONS - FORFAIT DE LA PENSION - REPARATION COMPLEMENTAIRE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2001, n° 223504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223504.20011112
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