La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2001 | FRANCE | N°217283

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 novembre 2001, 217283


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 2000, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 7 janvier 2000 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. Mahmut X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de cette décision présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Ver

sailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 2000, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 7 janvier 2000 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. Mahmut X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de cette décision présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 janvier 2000 du préfet de l'Essonne en tant qu'il indique le pays de destination de M. X... ; qu'il résulte toutefois du dispositif de l'arrêté attaqué que cette décision se borne à décider la reconduite à la frontière de l'intéressé sans indiquer le pays de destination ; que la seule circonstance que cette décision mentionne dans l'un de ses motifs que M. X... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible n'a ni pour objet ni pour effet de permettre la reconduite de l'intéressé à destination de ces pays , qu'ainsi c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a fait droit à des conclusions d'annulation d'une décision qui n'a pas été prise et, qui étaient par suite irrecevables ; que dès lors le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à ces conclusions ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 18 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation d'une décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Mahmut X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 217283
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 217283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217283.20011114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award