Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 2000 et 22 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... L'Amaury (78490) ; M. BROQUIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 décembre 1997 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 1995 par lequel le maire de Montfort l'Aumaury a rapporté son arrêté de nomination au grade de sergent des sapeurs pompiers professionnels ;
2°) de condamner la commune de Montfort l'Amaury à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs pompiers professionnels non officiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs pompiers professionnels non officiers pris en application de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale "Peuvent être nommés sergents, en application de l'article 44 et du 3° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les candidats admis à un concours ouvert aux sapeurs pompiers professionnels qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de sept ans de services effectifs au moins en qualité de sapeur pompier professionnel titulaire (.)" ; que le deuxième alinéa de l'article 24 du même décret dispose que : "Les caporaux et caporaux-chefs, inscrits sur une liste d'aptitude au grade de sergent établie en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret, peuvent être nommés sergents dans un délai de deux ans à compter de cette publication" ;
Considérant que pour refuser d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 1995 par lequel le maire de Montfort l'Amaury a rapporté son arrêté du 23 janvier 1995 nommant M. BROQUIER au grade de sergent des sapeurs pompiers professionnels, la cour a estimé que M. BROQUIER n'ayant pas passé les examens requis par les dispositions du statut des sapeurs pompiers professionnels, il n'avait pu être légalement promu par l'arrêté du 23 janvier 1995 au grade de sergent de ce corps et que c'était donc à bon droit que par l'arrêté du 22 juin 1995 le maire avait rapporté l'arrêté illégal du 23 janvier 1995 ; qu'en jugeant ainsi, sans répondre au moyen tiré de ce que l'intéressé était inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de sergent prévu par l'alinéa 2 de l'article 24 du décret précité, la cour n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; que M. BROQUIER est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 mars 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond et de statuer sur la requête présentée par M. BROQUIER devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
Considérant que le maire ne pouvait retirer son arrêté du 23 janvier 1995 nommant M. BROQUIER sergent dans le corps des sapeurs pompiers professionnels plus de quatre mois après sa signature, comme il l'a fait par l'arrêté du 22 juin 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BROQUIER est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a refusé d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 1995 par lequel le maire de Montfort l'Amaury a rapporté l'arrêté du 23 janvier 1995 qui l'avait nommé au grade de sergent des sapeurs pompiers professionnels ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de condamner la commune de Montfort l'Amaury qui est la partie perdante dans la présente affaire à verser à M. BROQUIER la somme de 8 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 mars 2000 est annulé.
Article 2 : Le jugement du 19 décembre 1997 du tribunal administratif de Versailles ensemble l'arrêté du maire de Montfort l'Amaury du 22 juin 1995 rapportant la nomination de M. BROQUIER au grade de sergent du corps des sapeurs pompiers professionnels sont annulés.
Article 3 : La commune de Montfort l'Amaury versera à M. BROQUIER la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Louis BROQUIER, à la commune de Montfort l'Amaury et au ministre de l'intérieur.