La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2001 | FRANCE | N°216738

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 16 novembre 2001, 216738


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 2000 et 29 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'INSTITUT INTERREGIONAL DE FORMATION PERMANENTE (INIFOP), représenté par son liquidateur judiciaire Me Henri X..., demeurant ... ; l'INSTITUT INTERREGIONAL DE FORMATION PERMANENTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 29 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juillet 1995 en tant qu'

il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'annulation de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 2000 et 29 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'INSTITUT INTERREGIONAL DE FORMATION PERMANENTE (INIFOP), représenté par son liquidateur judiciaire Me Henri X..., demeurant ... ; l'INSTITUT INTERREGIONAL DE FORMATION PERMANENTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 29 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juillet 1995 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Var déclarant l'institut redevable envers le Trésor public d'une somme de 2 428 896 F au titre des exercices 1982, 1983 et 1984 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 24 120 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 920-10 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'INSTITUT INTERREGIONAL DE FORMATION PERMANENTE (INIFOP) et de M. Henri X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 13 octobre 1987, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé un redressement d'un montant de 2 428 896 F pour les exercices 1982, 1983 et 1984 à l'encontre de l'association INSTITUT INTERREGIONAL DE FORMATION PERMANENTE (INIFOP), organisme de formation professionnelle, au motif que certaines de ses dépenses ne pouvaient être rattachées, par leur nature, à l'exécution de conventions de formation ; que ces dépenses recouvraient des frais de personnel et de fonctionnement incombant non à l'INIFOP mais au cabinet Boutary, conseil en droit social, le montant des honoraires versés à M. Boutary, président de l'association, et des frais de restauration et d'hébergement des stagiaires ; que l'association requérante se pourvoit contre l'arrêt du 29 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande, en n'annulant l'arrêté litigieux qu'en tant qu'il prescrivait le reversement au Trésor public des honoraires versés à M. Boutary ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-1 du code du travail : "Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale ( ...) peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment : ( ...) Lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles ; ( ...) La répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ( ...)" ; que, selon le premier alinéa de l'article L. 920-10 du même code : "Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec des dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses" ;

Considérant qu'en estimant que l'état récapitulatif pour les trois années en litige des relations financières de l'INSTITUT INTERREGIONAL DE FORMATION PERMANENTE (INIFOP) avec le cabinet Boutary, établi postérieurement au contrôle, ne permettait pas de justifier, en l'absence de toute autre justificatif comptable, que les charges supportées par l'INIFOP pour le compte du cabinet Boutary compensaient le solde entre le coût réel des prestations assurées par M. Boutary et les honoraires facturés par ce dernier et en écartant les comparaisons établies par l'association requérante avec d'autres organismes de formation professionnelle, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'admission des honoraires versés à M. Boutary au titre des dépenses rattachables à l'exécution des conventions de formation impliquait celle des charges supportées par l'INIFOP pour le compte du cabinet Boutary ; qu'elle a suffisamment motivé son arrêt en estimant, dans ces circonstances, que les dépenses considérées n'étaient pas par nature rattachables à l'exécution de conventions de formation professionnelle ; qu'elle a également répondu aux moyens soulevés devant elle, tirés de ce que l'administration n'aurait pas vérifié la réalité et la validité du mécanisme de compensation invoquée par l'association requérante et de ce que la comptabilisation par l'INIFOP des charges supportées pour le compte du cabinet Boutary serait due à une erreur matérielle, explicable par l'absence d'obligation de tenue d'une comptabilité conforme au plan comptable général avant 1984 ;

Considérant qu'en estimant que les frais de restauration et d'hébergement de stagiaires ne sont pas, par eux-mêmes et dans tous les cas, des dépenses rattachables à l'exécution de conventions de formation professionnelle, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas entaché son arrêt, suffisamment motivé sur ce point, d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT INTERREGIONAL DE FORMATON PERMANENTE (INIFOP) n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 novembre 1999 ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'association INIFOP la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association INSTITUT INTERREGIONAL DE FORMATION PERMANENTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association INSTITUT INTERREGIONAL DE FORMATION PERMANENTE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 216738
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-09-02 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE


Références :

Arrêté du 13 octobre 1987
Code de justice administrative L761-1
Code du travail L920-1, L920-10


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2001, n° 216738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216738.20011116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award