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21/11/2001 | FRANCE | N°182791

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 21 novembre 2001, 182791


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1996 et 29 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES VOSGES, représenté par le président en exercice du conseil général, domicilié en cette qualité au Conseil général, ... ; le DEPARTEMENT DES VOSGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 août 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 juillet 1994, l'a condamné solidairement avec l'Etat à verser

à la société anonyme d'assurances Allianz et à la société "Filatures de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1996 et 29 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES VOSGES, représenté par le président en exercice du conseil général, domicilié en cette qualité au Conseil général, ... ; le DEPARTEMENT DES VOSGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 août 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 juillet 1994, l'a condamné solidairement avec l'Etat à verser à la société anonyme d'assurances Allianz et à la société "Filatures de la Madelaine", les sommes respectives de 69 671 061 F et de 11 938 690 F, en réparation des conséquences dommageables des crues de la Moselle du 15 février 1990 ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête présentée le 28 juin 1991 pour la société anonyme d'assurances Allianz devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat du DEPARTEMENT DES VOSGES, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société anonyme d'assurances Allianz et de la société "Filatures de la Madelaine", de la SCP Parmentier, Didier, avocat du ministre de l'équipement, des transports et du logement, de Me Hemery, avocat de la ville de Remiremont et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la ville de St-Etienne-les-Remiremont,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société "Filatures de la Madelaine" a été victime d'une inondation qui a causé d'importants dégâts à ses installations le 15 février 1990 à la suite d'une crue de la Moselle ; que le tribunal administratif de Nancy, par un jugement du 18 mai 1993, a ordonné une expertise puis, par un jugement du 5 juillet 1994, a condamné solidairement l'Etat et le DEPARTEMENT DES VOSGES à verser la somme de 92 894 747 F à la société anonyme d'assurances Allianz et la somme de 17 575 253 F à la société "Filatures de la Madelaine", à raison de l'imputabilité du sinistre aux ouvrages publics leur appartenant ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie par le DEPARTEMENT DES VOSGES et l'Etat, a réformé ce jugement en ramenant la somme due solidairement par l'Etat et le DEPARTEMENT DES VOSGES à la société anonyme d'assurances Allianz à 69 671 061 F et à la société "Filatures de la Madelaine" à 11 938 690 F, après avoir jugé que la société "Filatures de la Madelaine" avait commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat et du DEPARTEMENT DES VOSGES et que le montant du préjudice subi par cette société avait fait l'objet d'une évaluation excessive par le tribunal administratif ; que le DEPARTEMENT DES VOSGES conteste cet arrêt par la voie du recours en cassation, la société anonyme d'assurances Allianz et la société "Filatures de la Madelaine" par la voie du pourvoi incident et provoqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le DEPARTEMENT DES VOSGES, postérieurement à un mémoire enregistré le 30 décembre 1993 après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nancy, a contesté devant les premiers juges, dans un mémoire enregistré le 24 janvier 1994, la régularité de cette expertise ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le DEPARTEMENT DES VOSGES n'avait formulé aucune conclusion ni aucune réserve concernant le déroulement desdites opérations dans les observations qu'il avait été invité à présenter après le dépôt du rapport d'expertise, ce qui conduisait à rejeter comme irrecevable une telle contestation présentée pour la première fois en appel ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur l'appel formé par le DEPARTEMENT DES VOSGES ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond et de statuer sur l'appel formé par le DEPARTEMENT DES VOSGES ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert commis par le tribunal administratif ait fondé son rapport sur des documents ou des observations de son sapiteur dont le DEPARTEMENT DES VOSGES n'aurait pas eu connaissance ou qu'il n'aurait pas été mis à même de discuter ; qu'il a pu légalement procéder à l'étude des documents en l'absence des parties et n'avait pas l'obligation de soumettre à leur discussion les conclusions de son rapport préalablement à son dépôt ; que si l'expert s'est déplacé sur les lieux en l'absence des parties, cette visite est intervenue postérieurement à la tenue d'une première réunion où les parties étaient régulièrement convoquées et avait pour seul but de lui permettre d'observer les ouvrages, sans qu'il soit soutenu qu'il aurait recueilli à cette occasion des informations nouvelles qu'il aurait utilisées dans son expertise sans les communiquer aux parties ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DES VOSGES n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait statué au vu d'une expertise irrégulière et qu'il aurait dû ordonner un supplément d'expertise ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les dommages subis par la société "Filatures de la Madelaine", lors de l'inondation du 15 février 1990, trouvent leur origine dans l'existence à la fois du tunnel dit "Maliji" sous la déviation de la RN 66, dont le maître d'ouvrage est l'Etat, et de la "pénétrante" de Remiremont, dont le maître d'ouvrage est le DEPARTEMENT DES VOSGES, et dont les remblais ont empêché les eaux de s'écouler vers l'aval, lesdits ouvrages provoquant ainsi le remplissage du ruisseau du Petit Fouchot et entraînant, par un effet de siphon, le refoulement des eaux par les regards du réseau d'assainissement ; que, dans ces conditions, cette inondation est de nature à engager la responsabilité du DEPARTEMENT DES VOSGES, même en l'absence de faute, en sa qualité de maître de l'ouvrage public à l'égard duquel la victime a la qualité de tiers ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent d'une faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que la circonstance que l'inondation est également imputable à l'ouvrage public détenu par l'Etat n'est pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par le DEPARTEMENT DES VOSGES ; que ce dernier peut seulement, s'il s'y croit fondé, exercer devant les juridictions compétentes une action récursoire contre l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que malgré leur soudaineté et leur importance exceptionnelle et compte tenu des précédents connus dans la région à cette période de l'année, les précipitations qui se sont abattues sur le DEPARTEMENT DES VOSGES les 14 et 15 février 1990 n'ont pas présenté un caractère de violence exceptionnelle constitutif d'un cas de force majeure ;

Considérant, en revanche, que la société "Filatures de la Madelaine", qui était implantée dans une zone comportant des risques d'inondation en raison de la disposition des lieux et avait été précédemment victime de tels sinistres, a commis des fautes en ne protégeant pas son immeuble par des dispositifs de protection et d'évacuation d'eau suffisants alors que se trouvaient dans des locaux particulièrement exposés des stocks de marchandises et des machines ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant le DEPARTEMENT DES VOSGES responsable des trois-quarts des conséquences dommageables de l'inondation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement du tribunal administratif sur ce point ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant, en premier lieu, que dans le cadre du partage de responsabilité susdéfini, la société "Filatures de la Madelaine" et la société anonyme d'assurances Allianz, agissant en qualité de subrogée légale de cette dernière, sont en droit d'obtenir la réparation intégrale du préjudice résultant pour elles de l'inondation ; qu'ainsi les droits de la victime étant indépendants des stipulations du contrat d'assurance conclu entre celle-ci et son assureur, l'évaluation du préjudice à laquelle a procédé l'expert ne saurait être entachée d'inexactitude au motif que ce dernier n'aurait pas obtenu communication dudit contrat ;
Considérant, en deuxième lieu, que cette évaluation ne saurait davantage être critiquée au motif que l'expert désigné par le tribunal a utilisé un rapport d'expertise comptable établi antérieurement à ses investigations dès lors, d'une part, que ce rapport a été contrôlé et vérifié par ses soins et que, d'autre part, il a été communiqué à toutes les parties auxquelles il a été loisible de le discuter préalablement à l'établissement du rapport d'expertise ;
Considérant, en troisième lieu, que si le DEPARTEMENT DES VOSGES conteste l'estimation à laquelle a procédé l'expert en ce qui concerne les stocks, le coût social du sinistre et le préjudice commercial subi par la société "Filatures de la Madelaine", il ne verse au dossier aucun élément de nature à infirmer les conclusions chiffrées de l'expert telles qu'explicitées dans les annexes à son rapport ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes de ce rapport d'expertise qu'ont été comprises dans les conséquences du sinistre, au titre des "charges fixes" des sommes qui auraient été, en tout état de cause, à la charge de la victime en l'absence d'inondation telles que les taxes foncières ou professionnelles, les primes d'assurance et les intérêts d'emprunts ou qui ne sont pas en relation de causalité directe avec le sinistre, telles que les pénalités pour remboursement d'emprunt anticipé ; que de telles charges, qui s'élèvent à 1 657 000 F ont été imputées à tort aux collectivités responsables du sinistre et, en conséquence, il y a lieu, de ramener de 17 575 253 F à 15 918 253 F l'évaluation du préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité, les sommes dues par le DEPARTEMENT DES VOSGES, au titre de sa condamnation solidaire avec l'Etat en réparation des dommages résultant de l'inondation subie par la société "Filatures de la Madelaine" le 15 février 1990, à la société anonyme d'assurances Allianz et à la société "Filatures de la Madelaine" s'élèvent respectivement à 69 671 061 F et à 11 938 690 F ; qu'il y a lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy ;
Sur les conclusions du pourvoi incident et provoqué de la société anonyme d'assurances Allianz et de la société "Filatures de la Madelaine" :
Considérant que la société "Filatures de la Madelaine" et la société anonyme d'assurances Allianz demandent l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a retenu que la société "Filatures de la Madelaine" avait commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité solidaire du DEPARTEMENT DES VOSGES et de l'Etat ; que de telles conclusions constituent un pourvoi incident en ce qu'elles concernent le département, auteur du pourvoi principal, et un pourvoi provoqué, en tant qu'elles concernent l'Etat, qui ne s'est pas pourvu en cassation ; que dès lors que la présente décision annule l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la responsabilité du DEPARTEMENT DES VOSGES, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions du pourvoi incident ; que l'admission du pourvoi principal du DEPARTEMENT DES VOSGES n'entraîne pas l'aggravation de la situation de la société "Filatures de la Madelaine" et de la société anonyme d'assurances Allianz dès lors que l'Etat demeure condamné solidairement et définitivement à leur verser les sommes fixées par la cour administrative d'appel ; que par suite les conclusions du pourvoi provoqué sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société "Filatures de la Madelaine" et la société anonyme d'assurances Allianz qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer au DEPARTEMENT DES VOSGES et à l'Etat les sommes que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DES VOSGES, à la société "Filatures de la Madelaine" et la société anonyme d'assurances Allianz les sommes que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DES VOSGES à verser à l'Etat, à la société "Filatures de la Madelaine" et à la société anonyme d'assurances Allianz la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 6 août 1996 est annulé en tant qu'il statue sur l'appel formé par le DEPARTEMENT DES VOSGES contre le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 5 juillet 1994.
Article 2 : Les conclusions des pourvois incident et provoqué présentés devant le Conseil d'Etat par la société anonyme d'assurances Allianz et la société "Filatures de la Madelaine" sont rejetées.
Article 3 : Les sommes dues par le DEPARTEMENT DES VOSGES, au titre de sa condamnation solidaire avec l'Etat en réparation des dommages résultant de l'inondation de la société "Filatures de la Madelaine" du 15 février 1990, à la société anonyme d'assurances Allianz et à la société "Filatures de la Madelaine" sont ramenées respectivement de 92 894 747 F à 69 671 061 F et de 17 575 253 F à 11 938 690 F.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 juillet 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel du DEPARTEMENT DES VOSGES est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de l'Etat, du DEPARTEMENT DES VOSGES, de la société "Filatures de la Madelaine" et de la société anonyme d'assurances Allianz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES VOSGES, à la société anonyme d'assurances Allianz, à la société "Filatures de la Madelaine", à la commune de Remiremont, à la commune de Saint-Etienne-les-Remiremont et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 182791
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

135-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Instruction du 15 février 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 182791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:182791.20011121
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