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26/11/2001 | FRANCE | N°222745

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 26 novembre 2001, 222745


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 3 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE FAMILLES DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE FAMILLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les dispositions de la circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales du 16 février 2000 excluant les salariés non rémunérés sur la base de la durée légale du travail du bénéfice de l'allocation parentale

d'éducation à taux partiel ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 3 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE FAMILLES DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE FAMILLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les dispositions de la circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales du 16 février 2000 excluant les salariés non rémunérés sur la base de la durée légale du travail du bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 532-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE FAMILLES DE FRANCE demande l'annulation des dispositions de la circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales du 16 février 2000 excluant du bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel les salariés non rémunérés sur la base de la durée légale du travail ou d'une durée du travail considérée comme équivalente ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale : "L'allocation parentale d'éducation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité professionnelle ou poursuit une formation professionnelle à temps partiel" ; que le quatrième alinéa de cet article prévoit qu'un décret adapte les modalités selon lesquelles l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée notamment aux travailleurs indépendants, aux exploitants agricoles ou encore aux voyageurs représentants placiers ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu réserver le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel aux seules personnes rémunérées sur la base de la durée légale du travail ou d'une durée considérée comme équivalente et, par suite, qui seraient titulaires d'un contrat de travail à temps partiel ; qu'il a prévu comme seule condition l'exercice d'une activité professionnelle ou le suivi d'une formation professionnelle à temps partiel ;
Considérant que la circulaire attaquée de la Caisse nationale des allocations familiales dispose que "les salariés non rémunérés sur la base de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente n'ouvrent pas droit à l'allocation parentale d'éducation à taux partiel : assistantes maternelles, pigistes, élus locaux, travailleurs à domicile, personnes agréées qui accueillent à leur domicile un handicapé adulte moyennant rémunération, vacataires, intérimaires" ; qu'en excluant ces catégories de salariés du bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel, l'auteur de la circulaire a procédé à une fausse interprétation de la règle de droit ; que, par suite, la FEDERATION NATIONALE FAMILLES DE FRANCE est recevable et fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir desdites dispositions ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la FEDERATION NATIONALE FAMILLES DE FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION NATIONALE FAMILLES DE FRANCE la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Sont annulées les dispositions suivantes de la circulaire du 16 février 2000 : "Les salariés non rémunérés sur la base de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente n'ouvrent pas droit à l'allocation parentale d'éducation à taux partiel : assistantes maternelles, pigistes, élus locaux, travailleurs à domicile, personnes agréées qui accueillent à leur domicile un handicapé adulte moyennant rémunération, vacataires, intérimaires".
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION NATIONALE FAMILLES DE FRANCE une somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE FAMILLES DE FRANCE, à la Caisse nationale des allocations familiales et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 222745
Date de la décision : 26/11/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES - CABénéfice de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel - Condition légale - Exercice d'une activité professionnelle ou suivi d'une formation professionnelle à temps partiel.

35-02-01, 62-04-06-04 Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale : "L'allocation parentale d'éducation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité professionnelle ou poursuit une formation professionnelle à temps partiel". Le quatrième alinéa de cet article prévoit qu'un décret adapte les modalités selon lesquelles l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée notamment aux travailleurs indépendants, aux exploitants agricoles ou encore aux voyageurs représentants placiers. Il résulte de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu réserver le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel aux seules personnes rémunérées sur la base de la durée légale du travail ou d'une durée considérée comme équivalente et, par suite, qui seraient titulaires d'un contrat de travail à temps partiel mais a prévu comme seule condition l'exercice d'une activité professionnelle ou le suivi d'une formation professionnelle à temps partiel. Annulation de la circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales qui exclut "les salariés non rémunérés sur la base de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente" du bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES - ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION - CABénéfice de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel - Condition légale - Exercice d'une activité professionnelle ou suivi d'une formation professionnelle à temps partiel.


Références :

Circulaire du 16 février 2000 CNAF décision attaquée annulation partielle
Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L532-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 222745
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Melle Landais
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222745.20011126
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