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30/11/2001 | FRANCE | N°224191

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 novembre 2001, 224191


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août et 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 25 juin 1997 du tribunal administratif de Grenoble, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 25 septembre 1995, 12 janvier et 11 mars 1996 du recteur de l'académie de Grenoble l'affectant au

lycée professionnel de Pont-de-Cheruy (Isère), d'autre part, à la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août et 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 25 juin 1997 du tribunal administratif de Grenoble, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 25 septembre 1995, 12 janvier et 11 mars 1996 du recteur de l'académie de Grenoble l'affectant au lycée professionnel de Pont-de-Cheruy (Isère), d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme, assortie des intérêts de droit, équivalente au montant des traitements suspendus par le recteur, ainsi que la somme de 5 000 F au titre des troubles apportés à ses conditions d'existence et de son préjudice moral ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n ° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 85-1089 du 30 septembre 1985 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements du second degré ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... se pourvoit contre l'arrêt du 9 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que celui-ci, après avoir annulé le jugement du 25 juin 1997 du tribunal administratif de Grenoble, a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 25 septembre 1995, 12 janvier et 11 mars 1996 du recteur de l'académie de Grenoble l'affectant au lycée professionnel de Pont-de-Cheruy (Isère), d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme, assortie des intérêts de droit à compter de sa demande préalable, capitalisés à la date de sa requête d'appel, équivalente au montant des traitements suspendus par la décision du recteur de Grenoble en date du 23 février 1996 ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de son préjudice moral et des troubles apportés à ses conditions d'existence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 mai 1950 susvisé, relatif au service des enseignants des établissements du second degré : "1°) Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville ( ...) 2°) Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts" ; que l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 susvisé relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, alors en vigueur, dispose : "Des personnels titulaires sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps ( ...) des professeurs d'enseignement général de collège ( ...), des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et assimilés, des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement ( ...). Ces personnels ont pour mission : a) Soit d'occuper, pour une durée qui ne peut être inférieure à celle d'une année scolaire, un emploi provisoirement vacant, b) Soit d'assurer la suppléance, de courte ou moyenne durée, des agents qui, tout en demeurant titulaires de leur poste, en sont momentanément absents." ; qu'en vertu de l'article 2 du même décret, le recteur détermine, au sein de chaque circonscription académique, les différentes zones à l'intérieur desquelles sont mises en oeuvre les opérations de remplacement ; que selon l'article 4 du même décret, le recteur fixe l'objet du remplacement et le lieu où il est exercé au sein de la zone désignée pour l'intéressé ainsi que sa durée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 25 mai 1950 que les professeurs des établissements d'enseignement du second degré assurent à titre principal leurs obligations de service dans l'enseignement de leur spécialité et ne peuvent être amenés à participer à un enseignement différent qu'à titre accessoire, lorsqu'ils ne peuvent assurer leur maximum de service dans leur spécialité ; que le décret précité du 30 septembre 1985 n'apporte aucune dérogation à ces dispositions pour les personnels enseignants nommés en vue d'exercer les fonctions de remplacement ; que, dès lors, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant qu'eu égard aux conditions particulières d'exercice de leurs fonctions, les personnels enseignants effectuant de tels remplacements pouvaient être conduits à assurer à titre principal des enseignements dans d'autres matières que celles de leur spécialité et en écartant pour ce motif le moyen qui lui était soumis, tiré de ce que le recteur de Grenoble n'avait pu légalement astreindre M. X..., professeur agrégé de géographie, nommé par le ministre de l'éducation nationale pour effectuer des remplacements en histoire-géographie dans la zone de remplacement de Bourgoin-Jallieu (Isère), à effectuer un service hebdomadaire comportant 14 heures de français et 4 heures d'histoire-géographie ; que, par suite, M. X... est fondé à demander pour ce seul motif l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation desdites décisions et, par voie de conséquence, à la réparation du préjudice subi ;
Considérant en revanche qu'aucun des moyens soulevés par M. X... devant le Conseil d'Etat n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant principalement à ce que lui soit allouée une indemnité représentative des traitements suspendus par la décision du recteur de Grenoble en date du 23 février 1996 et subsidiairement à ce qu'il soit enjoint au recteur de limiter la durée pendant laquelle ses traitements ont été suspendus ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les décisions des 25 septembre 1995, 12 janvier et 11 mars 1996 par lesquelles le recteur de Grenoble a astreint M. X... à effectuer à titre principal ses obligations de service dans un enseignement autre que celui de sa spécialité méconnaissent l'article 3 du décret du 25 mai 1950 ; que M. X... est par suite et pour ce seul motif, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que M. X... est fondé à soutenir que du fait de ces décisions illégales, il a subi des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il en sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 F, portant intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable au recteur de Grenoble, soit le 18 mai 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui, tant devant la cour administrative d'appel que devant le Conseil d'Etat, et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 9 juin 2000 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des décisions des 25 septembre 1995, 12 janvier et 11 mars 1996 du recteur de l'académie de Grenoble et à ce que lui soit allouée une indemnité pour trouble dans les conditions d'existence et préjudice moral.
Article 2 : Les décisions des 25 septembre 1995, 12 janvier et 11 mars 1996 du recteur de l'académie de Grenoble sont annulées.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une indemnité de 5 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1996.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... devant la cour administrative d'appel de Lyon et le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 224191
Date de la décision : 30/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 50-581 du 25 mai 1950 art. 3
Décret 85-1089 du 30 septembre 1985 art. 1, art. 2, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2001, n° 224191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224191.20011130
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