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05/12/2001 | FRANCE | N°202874

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 05 décembre 2001, 202874


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le certificat du 30 septembre 1998 établi par le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en tant qu'il prononce la suspension de sa pension, à compter du 1er novembre 1997, à concurrence des 12/44èmes du montant total de la prestation vieillesse que lui sert la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, et non de ce montan

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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le certificat du 30 septembre 1998 établi par le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en tant qu'il prononce la suspension de sa pension, à compter du 1er novembre 1997, à concurrence des 12/44èmes du montant total de la prestation vieillesse que lui sert la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, et non de ce montant avant application de la règle du minimum garanti prévue par l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 84 et L. 87 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraites des collectivités visées à l'article L. 84 ( ...) ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat" ; qu'aux termes de l'article L. 84 du même code : "Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : ( ...) 2° Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre des finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que M. X... perçoit depuis le 1er novembre 1997 une pension de l'Etat qui rémunère les services civils d'une durée de 36 ans et six mois qu'il a accomplis du 1er mars 1961 jusqu'à la date de sa radiation des cadres ; qu'il perçoit également une pension servie par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (C.N.A.V.T.S.) liquidée sur la base de 44 trimestres de cotisation et majorée en vue de la porter au montant minimum prévu par l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ; qu'une même période de douze trimestres a été prise en compte dans le calcul de ces deux pensions, correspondant à l'activité accessoire de médecin consultant que M. X... a exercée auprès de la S.N.C.F., de 1961 à 1963, et de l'O.R.T.F., en 1983, alors qu'il était également fonctionnaire de l'Etat ; que, constatant que la S.N.C.F. et l'O.R.T.F. entrent dans la liste des organismes visés au 2° de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a, en application de l'article L. 87 du même code, suspendu la pension rémunérant les services accomplis auprès de l'Etat par M. X... à concurrence des 12/44èmes de la pension majorée que lui sert la C.N.A.V.T.S. ;
Considérant que M. X... soutient que sa pension aurait dû être suspendue à concurrence des 12/44èmes de cette pension avant, et non après, application de la majoration prévue par l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite que les activités exercées à titre accessoire par un fonctionnaire auprès d'un employeur mentionné à l'article L. 84 de ce code ne sauraient lui ouvrir droit à des prestations de vieillesse en sus de la pension prévue par le régime dont il relève du fait de son activité principale ; que par suite, lorsqu'un fonctionnaire perçoit en plus de sa pension d'Etat une pension acquise au titre d'activités accessoires exercées auprès d'un employeur mentionné à l'article L. 84 précité, il y a lieu de suspendre le paiement de sa pension d'Etat à concurrence du montant total de la pension rémunérant ses activités accessoires ; qu'en l'espèce, ce montant total est égal aux 12/44èmes de la pension versée par la C.N.A.V.T.S. après prise en compte de la majoration prévue par l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ; que M. X... n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 1998 du chef du service des pensions en tant qu'elle a inclus cette majoration dans le montant à concurrence duquel sa pension a été suspendue ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 202874
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

48-02-01-07-02,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION - Existence - Perception, en sus de la pension d'Etat, d'une pension acquise au titre d'activités accessoires exercées auprès d'un employeur mentionné à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite - Suspension du paiement de la pension d'Etat à concurrence du montant de l'autre pension (1).

48-02-01-07-02 Il résulte des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite que les activités exercées à titre accessoire par un fonctionnaire auprès d'un employeur mentionné à l'article L. 84 de ce code ne sauraient lui ouvrir droit à des prestations de vieillesse en sus de la pension prévue par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Par suite, lorsqu'un fonctionnaire perçoit en plus de sa pension d'Etat une pension acquise au titre d'activités accessoires exercées auprès d'un employeur mentionné à l'article L. 84 du code, il y a lieu de suspendre le paiement de sa pension d'Etat à concurrence du montant total de la pension rémunérant ses activités accessoires.


Références :

Code de la sécurité sociale L351-10
Code des pensions civiles et militaires de retraite L87, L84

1.

Rappr. CE 2000-01-26, Dorin, p. 24 ;

CE 2001-06-29, Millier, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2001, n° 202874
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202874.20011205
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