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05/12/2001 | FRANCE | N°205816

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 05 décembre 2001, 205816


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 27 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Noël X..., demeurant plateau des Claparèdes à Bonnieux (84480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant le déféré préfectoral tendant à l'annulation du permis de construire qui lui avait été délivré le 26 juin 1992 par le maire de Bonnieux

et, a, d'autre part, annulé ce permis de construire ;
2°) statuant au f...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 27 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Noël X..., demeurant plateau des Claparèdes à Bonnieux (84480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant le déféré préfectoral tendant à l'annulation du permis de construire qui lui avait été délivré le 26 juin 1992 par le maire de Bonnieux et, a, d'autre part, annulé ce permis de construire ;
2°) statuant au fond, de rejeter le déféré préfectoral tendant à l'annulation du permis de construire qui lui a été délivré le 26 juin 1992 par le maire de Bonnieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêt du 19 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 2 août 1995 du tribunal administratif de Marseille rejetant le déféré préfectoral dirigé contre le permis de construire que lui avait accordé le 29 juin 1992 le maire de Bonnieux et a, d'autre part, annulé ce permis de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, pris sur le fondement de l'article L. 600-3 précité du même code : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol au sens de l'article L. 600-3 de ce code d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ;
Considérant qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents représentant des garanties équivalentes à celles exigées par l'article R. 600-2 précité ; que, si l'auteur du recours ne s'est pas acquitté de ces formalités, la communication de la requête par le juge à l'auteur de la décision ou au titulaire de l'autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser ce recours ;

Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier soumis aux juges du fond ni des termes de l'arrêt de la cour administrative d'appel que le juge d'appel se soit assuré du respect par le préfet de Vaucluse de la formalité prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que son arrêt est, par suite, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que le préfet de Vaucluse avait notifié sa requête d'appel conformément aux prescriptions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que sa requête était, dès lors, recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la santé publique ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies qui ont été produites, que le terrain sur lequel doit être édifiée la construction autorisée par le permis de construire en litige, situé sur le territoire de la commune de Bonnieux (Vaucluse) et qui se trouve dans un secteur exposé à d'importants risques d'incendie de forêt, est boisé ainsi que les abords de son chemin d'accès, et dépourvu de défenses extérieures contre l'incendie ; que si M. X... envisageait dans sa demande de permis de construire certains travaux sur ce terrain afin de permettre une meilleure prise en compte de ce danger d'incendie en prévoyant une aire de retournement pour les véhicules de secours contre l'incendie, une piscine et un élargissement de la voie d'accès, ces travaux étaient insuffisants pour répondre de façon satisfaisante aux risques d'incendie ; que le préfet de Vaucluse est, dès lors, fondé à soutenir que compte tenu de sa localisation et des moyens existants de lutte contre l'incendie, la construction projetée est manifestement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré dirigé contre le permis de construire accordé le 26 juin 1992 à M. X... ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 janvier 1999 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 août 1995 est annulé.
Article 3 : Le permis de construire accordé le 26 juin 1992 à M. X... est annulé.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Noël X..., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 205816
Date de la décision : 05/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SECURITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS.


Références :

Code de justice administrative L821-2
Code de l'urbanisme L600-3, R600-2, R111-2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2001, n° 205816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205816.20011205
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