Vu la requête enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jacqueline X..., demeurant ..., M. Gérard Y..., demeurant ... et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE VESLY-EN-VEXIN, représentée par son représentant légal en exercice, et dont le siège est ... ; Mme X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 16 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Vesly-en-Vexin en date du 13 septembre 1996, en tant qu'elle décide de choisir "l'endroit du cimetière pour la future sortie de la carrière Breton-Jeannot" ;
2°) statuant au fond, d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Jacqueline X..., de M. Gérard Y... et de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE VESLY-EN-VEXIN,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 16 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté pour irrecevabilité leur demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Vesly-en-Vexin en date du 13 septembre 1996, en tant qu'elle décide de choisir "l'endroit du cimetière pour la future sortie de la carrière Breton-Jeannot" ;
Considérant qu'en estimant que le conseil municipal de Vesly-en-Vexin avait entendu, par la délibération attaquée, se borner à émettre un avis sur les propositions que le conseil général de l'Eure avait soumises à la commune à propos de l'aménagement du chemin départemental 181 la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'en déduisant de ces constatations souveraines que ladite délibération ne constituait pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas donné aux faits de la cause une qualification juridique erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 16 décembre 1999 de la cour administrative d'appel de Douai ;
Article 1er : La requête de Mme X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., à M. Gérard Y..., à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE VESLY-EN-VEXIN, à la commune de Vesly-en-Vexin et au ministre de l'intérieur.