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05/12/2001 | FRANCE | N°221548

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 05 décembre 2001, 221548


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 7 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Antoine X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 30 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1996 du tribunal administratif de Marseille annulant, à la demande de M. et Mme Y..., le permis de construire qui leur a été délivré le 15 juin 1993 par le

maire d'Aix-en-Provence ;
2°) statuant au fond, d'annuler ce juge...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 7 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Antoine X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 30 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1996 du tribunal administratif de Marseille annulant, à la demande de M. et Mme Y..., le permis de construire qui leur a été délivré le 15 juin 1993 par le maire d'Aix-en-Provence ;
2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. et Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. et Mme Antoine X..., de Me Choucroy, avocat de la commune d'Aix-en-Provence et de Me Le Prado, avocat de M. et Mme Claude Y...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 26 octobre 1992, le maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à M. et Mme X... en vue de l'agrandissement d'une maison d'habitation dont ils sont propriétaires sur le territoire de cette commune ; que, par un second arrêté du 15 juin 1993, le maire a accordé aux mêmes demandeurs un permis modificatif pour la création de combles non aménageables pour l'habitat ; que des voisins, M. et Mme Y..., ayant contesté devant le juge administratif ces deux arrêtés, le tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 18 décembre 1996, a rejeté comme tardives les conclusions dirigées contre le permis de construire du 26 octobre 1992 et annulé le permis du 15 juin 1993 ; que, par un arrêt du 30 mars 2000, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté l'appel de M. et Mme X... contre le jugement du 18 décembre 1996 en tant qu'il a annulé le permis de construire du 15 juin 1993 et, d'autre part, rejeté les conclusions incidentes de M. et Mme Y... tendant à l'annulation du même jugement, en tant qu'il a rejeté comme tardive leur demande d'annulation du permis de construire du 26 octobre 1992 ; que M. et Mme X... se pourvoient en cassation contre cet arrêt à l'encontre duquel M. et Mme Y... forment un pourvoi incident ;
Sur le pourvoi incident de M. et Mme Y... :
Considérant qu'en jugeant que les conclusions de M. et Mme Y..., enregistrées le 9 septembre 1996 au greffe du tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1992 du maire d'Aix-en-Provence, avaient été formées après l'expiration du délai de recours de deux mois et étaient donc tardives la cour administrative d'appel de Marseille a, sans les dénaturer, porté une appréciation souveraine sur les faits de la cause ; que, par suite, le pourvoi incident de M. et Mme Y... doit être rejeté ;
Sur le pourvoi des consorts X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après le dépôt des notes en délibéré des époux Y... enregistrées les 30 septembre et 1er octobre 1999, la cour administrative d'appel a rouvert l'instruction ; que les mémoires produits les 6 et 9 mars 2000, qui ont été communiqués à M. et Mme X... avant l'audience, se bornaient, sans ajouter d'éléments nouveaux de nature à influer sur la solution du litige, à reprendre les moyens précédemment exposés et à porter de 10 000 F à 20 000 F les conclusions des époux Y... tendant au paiement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, devant la juridiction administrative, c'est au juge qu'il incombe d'organiser le déroulement de l'instruction et de la clore lorsqu'il estime qu'elle est achevée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'envoi systématiquement tardif de mémoires par les époux Y... serait constitutif d'une "manoeuvre" irrégulière affectant la régularité de l'arrêt doit être écarté, le caractère contradictoire de la procédure n'ayant pas été en l'espèce méconnu ;

Considérant qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que le permis modificatif litigieux avait pour objet la transformation de combles non visitables en combles non aménageables pour l'habitat, sans création de surface hors oeuvre nette, et que les plans joints au dossier faisaient apparaître sur plusieurs points précisément mentionnés d'importantes modifications extérieures du bâtiment, susceptibles d'avoir une incidence sur la surface hors oeuvre nette à construire, laquelle, en vertu des dispositions applicables du plan d'occupation des sols, ne pouvait excéder au total 250 m2, la cour administrative d'appel a estimé que le dossier de demande de permis de construire présenté par M. et Mme X... ne permettait pas à l'administration de s'assurer que les changements apportés par rapport au précédent permis n'entraînaient pas la création de surface hors oeuvre nette ; qu'en statuant ainsi, la cour a, sans les dénaturer, porté une appréciation souveraine sur les faits de la cause et les pièces du dossier et a suffisamment motivé son arrêt ; qu'elle n'a pas davantage entaché son arrêt sur ce point d'une contradiction de motifs ni d'une erreur de droit dans l'interprétation des dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme qui définissent de la même manière le contenu du dossier de demande de permis de construire, qu'il s'agisse d'un permis initial ou modificatif ;
Considérant que la légalité d'un permis de construire s'appréciant au seul vu des pièces incluses dans le dossier présenté par le pétitionnaire, la cour n'était, en tout état de cause, pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de ce que des experts de la ville s'étaient déplacés pour constater les modifications envisagées ; que, par suite, elle n'a pas entaché son arrêt d'omission de statuer sur ce point ;
Considérant qu'en indiquant qu'il y avait entre les plans de façade de la demande de permis de construire et ceux qui étaient joints au projet autorisé par le permis de construire initial du 26 octobre 1992 plusieurs différences relatives à une notable surélévation de la partie de la construction dans laquelle se trouvent les combles, à l'agrandissement ou au percement d'ouvertures ainsi qu'à la modification de la pente d'une partie de la toiture, la cour n'a pas entaché son arrêt d'inexactitudes matérielles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 30 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et le pourvoi incident de M. et Mme Y... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Antoine X..., à M. et Mme Claude Y..., à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 221548
Date de la décision : 05/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF


Références :

Code de l'urbanisme R421-12


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2001, n° 221548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221548.20011205
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