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05/12/2001 | FRANCE | N°226719

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 05 décembre 2001, 226719


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Graziella X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 novembre 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au maire de Roissy-en-Brie de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière et, d'autre part

, à la réformation du jugement du 4 juillet 1997 du même tribunal...

Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Graziella X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 novembre 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au maire de Roissy-en-Brie de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière et, d'autre part, à la réformation du jugement du 4 juillet 1997 du même tribunal administratif en tant qu'il a condamné la commune à lui verser une indemnité s'élevant seulement à 150 000 F ;
2°) de condamner la commune de Roissy-en-Brie à lui verser les salaires dont elle a été privée et une somme de 4 300 000 F au titre des autres préjudices subis, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la commune de Roissy-en-Brie à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment ses articles 126 et 136 ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;
Vu le décret n° 98-68 du 2 février 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme Graziella X... et de Me Balat, avocat de la commune de Roissy-en-Brie,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., recrutée au mois de mars 1979 pour exercer les fonctions de professeur de piano au conservatoire municipal de Roissy-en-Brie, a été informée par une lettre du maire de cette commune en date du 2 août 1991 que son contrat ne serait pas renouvelé lors de son expiration le 30 septembre 1991 ; que la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 12 juillet 2000, a rejeté les requêtes formées tant par l'intéressée que par la commune contre plusieurs jugements du tribunal administratif de Versailles ; que Mme X... forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt en tant, d'une part, qu'il a confirmé le jugement du 22 novembre 1996 du tribunal administratif refusant d'ordonner au maire de Roissy-en-Brie de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière et en tant, d'autre part, qu'il a confirmé le jugement du 4 juillet 1997 du tribunal administratif condamnant la commune à lui verser une indemnité fixée seulement à 150 000 F ; que la commune de Roissy-en-Brie forme, pour sa part, un pourvoi incident contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 21 novembre 1997 du tribunal administratif en procédant à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par une ordonnance du 6 mai 1997 du juge des référés et fixant à 50 000 F le montant définitif dû à ce titre par la commune à Mme X... ;
Sur le pourvoi de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant des caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés sur leur demande, ( ...) sous réserve : 1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ( ...) ; 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général" ; qu'aux termes de l'article 136 de la même loi : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leurs sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128" ;

Considérant que les juges du fond, pour rejeter les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière, se sont bornés à considérer que l'annulation de la décision du maire de Roissy-en-Brie en date du 2 août 1991 n'avait pas pu avoir pour effet de lui permettre de bénéficier du renouvellement de son contrat par tacite reconduction, sans rechercher si, comme le faisait valoir l'intéressée, les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 lui donnaient vocation à être titularisée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en ne se prononçant pas sur ce moyen qui, contrairement à ce que soutient la commune, était soulevé et n'était pas inopérant, est insuffisamment motivé sur ce point ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière et en tant qu'il a, par voie de conséquence, limité à 150 000 F le montant de l'indemnité que la commune a été condamnée à lui payer ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler sur ce point l'affaire au fond ;
Considérant que les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 donnent à certains agents des collectivités territoriales répondant aux conditions requises vocation à être titularisés s'ils en font la demande dans un certain délai ; que le délai ainsi prévu pour les agents non titulaires de catégories A et B a été fixé par l'article 7 du décret susvisé du 18 février 1986 à six mois à compter de la publication de ce décret, effectuée le 20 février 1986 ; que le point de départ de ce délai ne dépend pas de la date à laquelle chaque commune aurait effectivement organisé l'information des agents concernés ; qu'il est constant que Mme X..., qui entre dans le champ d'application de ce décret, n'a pas demandé sa titularisation dans le délai ainsi imparti ; qu'elle ne peut donc, en tout état de cause, demander le bénéfice des dispositions de l'article 126 précité ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle tiendrait un droit à titularisation d'une part, de l'article 30 du décret susvisé du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques), lequel ne prévoit qu'une faculté et non une obligation d'intégration, d'autre part, de l'article 4 du décret susvisé du 2 février 1998, lequel n'est applicable qu'aux contractuels qui étaient en activité à la date de sa publication ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles, par son jugement du 22 novembre 1996, a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Roissy-en-Brie de la réintégrer en qualité de titulaire et de reconstituer sa carrière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en accordant à Mme X..., par son jugement du 4 juillet 1997, une indemnité d'un montant de 150 000 F, correspondant, d'une part, à la perte de revenus entraînée par le non renouvellement de son contrat et, d'autre part, aux troubles dans ses conditions d'existence résultant de cette décision, le tribunal administratif de Versailles a fait une exacte appréciation du préjudice qu'elle a subi ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du dit jugement en tant qu'il a limité à ce montant la somme que la commune a été condamnée à lui verser ;
Sur le pourvoi incident de la commune de Roissy-en-Brie :
Considérant que, par une ordonnance du 6 mai 1997, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint à la commune de Roissy-en-Brie de verser à Mme X..., à titre de provision, une somme de 50 000 F dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance et a prononcé une astreinte de 1 000 F par jour à l'encontre de la commune si celle-ci ne justifiait pas avoir versé ladite provision dans le délai ainsi prescrit ; que cette ordonnance a été notifiée dès le 9 mai 1997 à la commune ; que celle-ci n'a versé à Mme X... la somme due que le 29 octobre 1997 ; que, par un jugement du 21 novembre 1997, le tribunal administratif a procédé à la liquidation du montant définitif de cette astreinte et a condamné la commune à verser à ce titre une somme de 50 000 F à Mme X... ; que la commune de Roissy-en-Brie forme un recours incident contre l'arrêt de la cour en tant qu'il a rejeté sa requête dirigée contre ce dernier jugement ;
Considérant que la commune de Roissy-en-Brie n'a présenté de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour ni en tant qu'il a rejeté sa requête dirigée contre l'ordonnance du 6 mai 1997 du juge des référés, ni en tant qu'il a confirmé le jugement du 4 juillet 1997 du tribunal administratif qui l'a condamnée à verser une indemnité de 150 000 F à Mme X... ; que le pourvoi incident de la commune tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 1997 du tribunal administratif prononçant la liquidation de l'astreinte soulève un litige différent de ceux qui résultent du pourvoi formé par Mme X... ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Roissy-en Brie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la commune de Roissy-en-Brie la somme de 25 000 F qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 juillet 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... dirigées contre le jugement du 22 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Roissy-en-Brie de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière en qualité de titulaire et en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... dirigées contre le jugement en date du 4 juillet 1997 condamnant la commune de Roissy-en-Brie à lui verser une indemnité fixée à 150 000 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X..., le recours incident de la commune de Roissy-en-Brie, les conclusions présentées par Mme X... devant la cour administrative d'appel de Paris et dirigées, d'une part, contre le jugement du 22 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Roissy-en-Brie de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière en qualité de titulaire et, d'autre part, contre le jugement en date du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif a condamné la commune de Roissy-en-Brie à lui verser une indemnité fixée à 150 000 F (22 867,35 euros) sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Graziella X..., à la commune de Roissy-en-Brie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 226719
Date de la décision : 05/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 86-227 du 18 février 1986 art. 7, art. 126
Décret 91-857 du 02 septembre 1991 art. 30
Décret 98-68 du 02 février 1998 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 126, art. 136


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2001, n° 226719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226719.20011205
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