La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2001 | FRANCE | N°203702

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 10 décembre 2001, 203702


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1999 et 19 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les CONSORTS DE SOUSA, demeurant ... ; les CONSORTS DE SOUSA demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à ce que le centre hospitalier régional d'Orléans soit condamné à leur verser une somme de 1,5 MF, en réparation du préjudice économique subi du fait de la contamination de Mme X... DE SOUSA par

le virus de l'immunodéficience humaine ;
2°) de condamner ledit ce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1999 et 19 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les CONSORTS DE SOUSA, demeurant ... ; les CONSORTS DE SOUSA demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à ce que le centre hospitalier régional d'Orléans soit condamné à leur verser une somme de 1,5 MF, en réparation du préjudice économique subi du fait de la contamination de Mme X... DE SOUSA par le virus de l'immunodéficience humaine ;
2°) de condamner ledit centre hospitalier à leur verser la somme de 1,5 MF en réparation du préjudice économique résultant de l'abandon par Mme X... DE SOUSA de son emploi en mai 1988, avec les intérêts de droit à compter de la demande et les intérêts des intérêts ;
3°) de condamner ledit centre hospitalier à leur verser une somme de 20 000 F, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat des CONSORTS DE SOUSA,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme DE SOUSA a été contaminée par le virus de l'immunodéficience humaine à l'occasion d'une opération subie en 1985 qui a nécessité une transfusion sanguine ; qu'en réparation de ce préjudice, l'intéressée a perçu une somme de 1 140 000 F, son mari 150 000 F et ses deux filles chacune 50 000 F ;
Considérant que les CONSORTS DE SOUSA, qui ont repris l'instance après le décès de Mme DE SOUSA, demandent l'annulation de l'arrêt du 19 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 6 avril 1995 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier régional d'Orléans à verser à Mme DE SOUSA une somme de 1 500 000 F en réparation du préjudice économique qu'elle a subi du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, et d'autre part à la condamnation dudit centre à leur verser l'indemnité en cause ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la cour aurait dénaturé leurs écritures en relevant que Mme DE SOUSA n'avait plus d'activité professionnelle depuis 1996, alors que cette activité avait pris fin en 1988, il résulte toutefois de l'arrêt attaqué que les juges du fond se sont bien fondés sur la circonstance que Mme DE SOUSA "avait démissionné dès le 31 mai 1988", date à laquelle est intervenue "la cessation spontanée de son activité" ; qu'ainsi le moyen tiré de la dénaturation des écritures doit être écarté ;
Considérant que si l'expert commis par le tribunal administratif d'Orléans a relevé dans son rapport du 22 juillet 1994 que l'état de santé de Mme DE SOUSA était marqué par une "très grande fatigabilité qui a d'ailleurs beaucoup contribué à la cessation du travail en 1988", l'expert n'affirme nullement que Mme DE SOUSA aurait été dès cette année-là victime d'une incapacité totale et définitive à l'exercice de toute activité salariée ; qu'ainsi la cour, en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la cessation spontanée de l'activité de Mme DE SOUSA en 1988 serait la conséquence directe de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, n'a pas dénaturé le rapport d'expertise ;
Considérant que la cour, en relevant qu'il ne résultait pas de l'instruction que Mme DE SOUSA aurait été atteinte dès 1988 d'une incapacité totale et définitive, s'est bornée à répondre au moyen soulevé devant elle, tiré de ce que l'intéressée aurait droit à une indemnité réparant le préjudice économique qui serait né de cette incapacité, sans méconnaître les principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité de la puissance publique et donc sans entacher son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête des CONSORTS DE SOUSA doit être rejetée ;
Sur les conclusions des CONSORTS DE SOUSA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional d'Orléans, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux CONSORTS DE SOUSA la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des CONSORTS DE SOUSA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS DE SOUSA, au centre hospitalier régional d'Orléans et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 203702
Date de la décision : 10/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2001, n° 203702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203702.20011210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award