La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2001 | FRANCE | N°231667

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 décembre 2001, 231667


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 30 millions de francs en réparation de préju

dices résultant d'agissements fautifs envers le centre de cancérolog...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 30 millions de francs en réparation de préjudices résultant d'agissements fautifs envers le centre de cancérologie Condorcet de Lens et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 millions de francs avec les intérêts légaux à compter du 14 février 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt susvisé, M. X... soutient qu'en son dernier état, la jurisprudence admet l'indemnisation des préjudices personnels subis par un dirigeant d'une société qui a été contrainte de cesser son activité en raison de fautes commises par les services des impôts ; que la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce, en estimant qu'eu égard aux dates auxquelles elles auraient été commises, les fautes alléguées des services de l'Etat ne constituaient pas la cause directe des préjudices matériels et moraux subis par le requérant, alors que les décisions prises par ces services, qui ont conduit à la fermeture du centre de cancérologie Condorcet de Lens dont M. X... avait été le gérant, ont nui à sa réputation et l'ont empêché de céder dans de bonnes conditions son cabinet de médecine libérale ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 231667
Date de la décision : 12/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - ADMISSION DES POURVOIS EN CASSATION


Références :

Code de justice administrative L822-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2001, n° 231667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231667.20011212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award