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14/12/2001 | FRANCE | N°238213

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 décembre 2001, 238213


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 25 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 août 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, a sur la demande de M. Y..., suspendu le permis de construire qui lui a été accordé le 15 juin 2001 par le maire de la commune d'Hardricourt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de

justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 25 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 août 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, a sur la demande de M. Y..., suspendu le permis de construire qui lui a été accordé le 15 juin 2001 par le maire de la commune d'Hardricourt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X... et de Me Delvolvé, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : "La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000, article 4-1) "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme est tenu de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision qu'il attaque et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que M. Y..., demandeur en première instance, s'est borné à faire connaître à M. X..., titulaire du permis de construire attaqué ainsi qu'au maire de la commune d'Hardricourt, auteur de ladite autorisation, qu'il avait engagé un recours auprès du tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation et à la suspension de ce permis, sans joindre à ces lettres une copie de sa requête ; que, dès lors, cette lettre ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la demande de M. Y... tendant à l'annulation du permis de construire accordé à M. X... est entachée d'une irrecevabilité qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, la demande de M. Y... tendant à la suspension de ce permis sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvait comporter de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a statué sur sa demande de suspension ;
Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la demande de M. Y... tendant à l'annulation du permis de construire qui n'a pas été notifiée à M. X... dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme reprises par l'article R. 411-7 du code de justice administrative était irrecevable ; que, par suite, la demande de suspension de ce permis n'est pas fondée ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 11 août 2001 est annulée.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à M. Georges Y..., à la commune d'Hardricourt, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 238213
Date de la décision : 14/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2001, n° 238213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:238213.20011214
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