Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 25 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 août 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, a sur la demande de M. Y..., suspendu le permis de construire qui lui a été accordé le 15 juin 2001 par le maire de la commune d'Hardricourt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X... et de Me Delvolvé, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : "La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000, article 4-1) "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme est tenu de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision qu'il attaque et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que M. Y..., demandeur en première instance, s'est borné à faire connaître à M. X..., titulaire du permis de construire attaqué ainsi qu'au maire de la commune d'Hardricourt, auteur de ladite autorisation, qu'il avait engagé un recours auprès du tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation et à la suspension de ce permis, sans joindre à ces lettres une copie de sa requête ; que, dès lors, cette lettre ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la demande de M. Y... tendant à l'annulation du permis de construire accordé à M. X... est entachée d'une irrecevabilité qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, la demande de M. Y... tendant à la suspension de ce permis sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvait comporter de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a statué sur sa demande de suspension ;
Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la demande de M. Y... tendant à l'annulation du permis de construire qui n'a pas été notifiée à M. X... dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme reprises par l'article R. 411-7 du code de justice administrative était irrecevable ; que, par suite, la demande de suspension de ce permis n'est pas fondée ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 11 août 2001 est annulée.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à M. Georges Y..., à la commune d'Hardricourt, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.