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21/12/2001 | FRANCE | N°233022

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 21 décembre 2001, 233022


Vu la requête enregistrée le 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 12 avril 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Kingersheim ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrati

ve ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El N...

Vu la requête enregistrée le 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 12 avril 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Kingersheim ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. Joseph Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. / Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ( ...)" ;
Considérant que, le 15 mars 2001, M. X... a adressé simultanément par la voie postale deux protestations rédigées dans les mêmes termes, l'une au tribunal administratif de Strasbourg, l'autre à la sous-préfecture de Mulhouse ; que si la première protestation n'est parvenue au greffe du tribunal administratif que le 19 mars 2001, après l'expiration du délai de cinq jours prévu à l'article R. 119 du code électoral, il résulte de l'instruction que la seconde a été reçue à la sous-préfecture le 16 mars à 17 h 15, soit avant l'expiration de ce délai ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 12 avril 2001, qui s'est fondée, pour déclarer la protestation irrecevable, sur sa date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif, sans tenir compte de celle déposée, dans le délai du recours, à la sous-préfecture, doit être annulée ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. X... est expiré ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Sur le grief tiré de la violation du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 : "Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite" ;
Considérant que la parution, le 17 février 2001, dans le quotidien "L'Alsace" d'articles présentant sur la même page les principales listes en présence pour le scrutin du 11 mars, assorties de déclarations des têtes de liste sur leurs priorités respectives, ne constitue pas "un procédé de publicité commerciale" au sens du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'ainsi, alors qu'aucune disposition n'interdit ou ne limite les prises de position politiques de la presse écrite durant la campagne électorale, le grief tiré de ce qu'une telle parution aurait méconnu l'interdiction particulière énoncée au premier alinéa de l'article L. 52-1 précité ne peut être retenu ;
Sur le grief tiré de la violation du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 tel qu'il a été complété par les dispositions du I de l'article 23 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre" ; que selon le II de l'article 23 de la loi du 3 janvier 2001 : "Les dispositions du I revêtent un caractère interprétatif" ;
Considérant que le n° 32 du magazine municipal "Kingersheim" a été distribué aux électeurs de cette commune le 17 novembre 2000 ; que cette publication trimestrielle annonçait en couverture un dossier consacré à l'enfance et comportait dans ses pages intérieures des informations sur la vie de la commune ne différant pas du contenu habituel de cette publication ; que celle-ci n'a, dès lors, pas constitué une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la municipalité de Kingersheim au sens des dispositions précitées ;
Sur le grief tiré de la violation de l'article L. 240 du code électoral :
Considérant que M. X... fait grief à M. Y... d'avoir diffusé, les 24 février et 2 mars 2001, une plaquette retraçant le bilan de sa gestion et des réalisations municipales et d'avoir ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 240 du code électoral qui prohibent l'impression et l'utilisation de circulaires de propagande pendant la campagne électorale ; que, toutefois, la plaquette dont s'agit, qui ne présente pas un caractère polémique, injurieux ou diffamatoire et qui n'a pas été distribuée le jour du scrutin, entre dans les prévisions des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du même code, auxquelles l'article 23 de la loi du 3 janvier 2001 a, ainsi qu'il a été dit, conféré un caractère interprétatif ; que, dès lors, sa diffusion ne constitue pas un des actes de propagande prohibés par l'article L. 240 ;
Sur le grief tiré de la violation de l'article L. 52-8 du code électoral et sur les conclusions tendant à ce que M. Y... soit déclaré inéligible :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 30 000 F. / Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ( ...)" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article L. 52-17 du même code, que les avantages en nature consentis par une collectivité publique à un candidat doivent être considérés, au sens de ces dispositions, comme des dons et doivent être inscrits dans les comptes de campagne du candidat ; que, toutefois, aucune disposition du code électoral n'a pour effet d'entraîner nécessairement, dans une telle hypothèse, le rejet du compte ni par suite et par application de l'article L. 234 du code , l'inéligibilité du candidat intéressé ;
Considérant que M. X... fait grief à M. Y... d'avoir utilisé, sans verser les droits correspondants, des photographies appartenant à la photothèque municipale, dans la plaquette retraçant le bilan de son mandat ; qu'à supposer même que ces photographies aient été la propriété de la commune et que leur mise à disposition gratuite doive de ce fait être regardée comme un avantage en nature consenti au maire par la commune, constitutif d'un don devant être inscrit d'office dans son compte de campagne, il est constant que le montant de l'avantage en cause n'excède pas 300 F ; qu'en raison de l'écart existant entre les dépenses de campagne de M. Y..., arrêtées par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à 71 702 F et le plafond autorisé fixé à 103 343 F, l'intégration de ce don dans le compte ne saurait, en tout état de cause, conduire à un dépassement du plafond ; que, par ailleurs, compte tenu du faible montant de ce don et des circonstances dans lesquelles il a été consenti, il n'y a pas lieu de prononcer le rejet du compte et l'inéligibilité de M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme que ce dernier demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : L'ordonnance du 12 avril 2001 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2 : La protestation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à M. Jospeh Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 233022
Date de la décision : 21/12/2001
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI - Article L. 240 du code électoral prohibant l'impression et l'utilisation de circulaires de propagande pendant la campagne électorale - Méconnaissance - Absence - Présentation du bilan de mandat visé au deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.

28-04-04-02-01 Le protestataire fait grief au maire sortant d'avoir diffusé, les 24 février et 2 mars 2001, une plaquette retraçant le bilan de sa gestion et des réalisations municipales et d'avoir ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 240 du code électoral qui prohibent l'impression et l'utilisation de circulaires de propagande pendant la campagne électorale. Toutefois, la plaquette litigieuse entre dans les prévisions des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, aux termes desquelles l'interdiction sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin, à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois du scrutin, de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité, ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Or, l'article 23 de la loi du 3 janvier 2001 a conféré à ces dispositions un caractère interprétatif. Dès lors, le diffusion de la plaquette ne constitue pas un des actes de propagande prohibés par l'article L. 240 du code électoral.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R119, R120, L52-1, L240, L52-8, L52-17, L234
Loi 2001-2 du 03 janvier 2001 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 233022
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Defrenois, Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233022.20011221
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