Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ..., au Pecq (78230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 octobre 1999 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 14 mai 1996 rejetant sa demande de changement de nom ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt susvisé, M. X... soutient que la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier en estimant que celles-ci ne permettaient pas de tenir pour établi l'extinction ou le risque d'extinction du patronyme revendiqué ; qu'elle a commis une erreur de droit dès lors qu'il était établi que ce patronyme avait fait l'objet d'un usage loyal, constant et public et que le requérant justifiait d'un intérêt légitime à porter le nom de sa mère et à souhaiter se distinguer des autres branches de sa famille ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X....