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28/12/2001 | FRANCE | N°200230

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 28 décembre 2001, 200230


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 octobre 1998 et le 5 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA DEZUSINGE SPORTS dont le siège social est situé ..., représentée par sa présidente ; la SARL BAVOUX SPORTS dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant ; la SARL CAP SPORTS dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant et la SARL JPPM dont le siège social est situé rue du Pré Biollar à Anthy-sur-Leman, représentée par son gérant ; la SA DEZUSINGE SPORTS, la S

ARL BAVOUX SPORTS, la SARL CAP SPORTS et la SARL JPPM demandent que le Consei...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 octobre 1998 et le 5 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA DEZUSINGE SPORTS dont le siège social est situé ..., représentée par sa présidente ; la SARL BAVOUX SPORTS dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant ; la SARL CAP SPORTS dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant et la SARL JPPM dont le siège social est situé rue du Pré Biollar à Anthy-sur-Leman, représentée par son gérant ; la SA DEZUSINGE SPORTS, la SARL BAVOUX SPORTS, la SARL CAP SPORTS et la SARL JPPM demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 16 juin 1998 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Marclaz Commerce l'autorisation de créer un magasin à l'enseigne "Intersport" d'une surface de 1 200 m à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) ;
2°) condamne la société Marclaz Commerce à leur verser la somme de 40 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SA DEZUSINGE SPORTS, de la SARL BAVOUX SPORTS, de la SARL CAP SPORTS, de la SARL JPPM et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. X... et de la société Marclaz Commerce,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 16 juin 1998 la commission nationale d'équipement commercial a, sur recours présenté par la société Marclaz Commerce, autorisé cette dernière à créer un magasin d'article de sports à Thonon-les-Bains (Savoie) à l'enseigne "Intersport" d'une surface de vente de 1 200 m ; que les sociétés requérantes demandent l'annulation de cette autorisation ;
Sur la régularité de la procédure devant la commission nationale d'équipement commercial :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la commission nationale d'équipement commercial devraient comporter des mentions attestant du caractère régulier de sa composition, du respect de la règle de quorum prévue par l'article 30 du décret du 9 mars 1993 susvisé ou de la transmission, prévue par l'article 32 du même décret, des avis des ministres intéressés par le commissaire du gouvernement ; que, par suite, l'absence de telles mentions est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en est de même de l'absence de mention sur le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'autorisation a été accordée de la qualité des personnes ayant pris part au vote ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 32 du décret du 9 mars 1993 : "La commission nationale d'équipement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile à consulter" ; que la commission nationale a entendu, à leur demande, le maire de Thonon-les-Bains, commune d'implantation du projet en cause ainsi que le représentant de la société Marclaz Commerce, pétitionnaire et auteur du recours ; que la commission nationale, qui d'ailleurs n'a été saisie d'aucune autre demande d'audition, n'était pas tenue d'entendre d'autres personnes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait entachée d'irrégularité au motif que les personnes opposées au projet n'ont pas été entendues ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que pour autoriser le projet de magasin "Intersport" la commission nationale s'est fondée non seulement sur les "caractéristiques de l'appareil commercial de la zone de chalandise" mais également sur "les caractéristiques propres" du projet de "création d'une grande surface généraliste d'articles de sport" susceptible d'opérer un "prélèvement supplémentaire ... sur le marché" devant "essentiellement se traduire par une réduction de l'évasion commerciale vers les grandes surfaces d'Annemasse et d'Annecy tout en animant la concurrence avec les grandes ou moyennes surfaces de la zone" ; que la commission, qui n'était pas tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet de chacun des critères d'appréciation figurant dans la loi du 27 décembre 1973 susvisée, a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et des extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; qu'aux termes dudit article 28 les effets du projet doivent être appréciés "en prenant en considération l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ..., l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone ... ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce, l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés, les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ..." ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le recensement de l'appareil commercial dans la zone de chalandise serait incomplet et erroné manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la commission nationale n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle dans l'appréciation des données démographiques de la zone de chalandise, fondée notamment sur les recensements de 1982 et 1990 ;
Considérant, en troisième lieu, que si la densité, par habitant, des surfaces de vente des établissements de plus de 300 m spécialisés dans le commerce d'articles de sports, calculée dans la zone de chalandise dépasse les moyennes départementale et nationale, ces données ne tiennent pas compte de la population saisonnière particulièrement importante dans cette zone du département de la Haute-Savoie, laquelle connaît une très forte affluence touristique pendant les périodes hivernales et estivales et ne reflètent pas complètement la situation du marché spécifique des articles de sports qui sont commercialisés également dans les surfaces de vente non spécialisées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le projet autorisé aurait "essentiellement" pour effet de réduire "l'évasion commerciale" constatée au profit des magasins situés hors de la zone de chalandise, la commission nationale aurait fait reposer sa décision sur une appréciation inexacte des faits dès lors que les surfaces de vente précédemment autorisées ne permettaient pas d'atteindre cet objectif ; qu'elle a pu, par suite, sans méconnaître les principes définis aux articles 1er, 3 et 4 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, autoriser le projet dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 16 juin 1998 de la commission nationale d'équipement commercial ;
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

Considérant que les conclusions présentées par la SA DEZUSINGE SPORTS, la SARL BAVOUX SPORTS, la SARL CAP SPORTS et la SARL JPPM ainsi que par M. X... et la société Marclaz Commerce relatives aux frais non compris dans les dépens doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société Marclaz Commerce, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme demandée par les sociétés requérantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner la SA DEZUSINGE SPORTS, la SARL BAVOUX SPORTS, la SARL CAP SPORTS et la SARL JPPM à verser à M. X... et à la société Marclaz Commerce la somme globale de 30 000 F ;
Article 1er : La requête de la SA DEZUSINGE SPORTS, de la SARL BAVOUX SPORTS, de la SARL CAP SPORTS et de la SARL JPPM est rejetée.
Article 2 : La SA DEZUSINGE SPORTS, la SARL BAVOUX SPORTS, la SARL CAP SPORTS et la SARL JPPM verseront à M. X... et à la société Marclaz Commerce la somme globale de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA DEZUSINGE SPORTS, à la SARL BAVOUX SPORTS, à la SARL CAP SPORTS, à la SARL JPPM, à M. X..., à la société Marclaz Commerce, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 200230
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 30, art. 32
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 200230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:200230.20011228
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