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28/12/2001 | FRANCE | N°204614

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 28 décembre 2001, 204614


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Max X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, annulé le jugement du 18 février 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé l'arrêté du 19 juillet 1994 du préfet de la Haute-Garonne le licenciant pour inaptitude

professionnelle et rejeté sa demande présentée devant ledit tribun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Max X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, annulé le jugement du 18 février 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé l'arrêté du 19 juillet 1994 du préfet de la Haute-Garonne le licenciant pour inaptitude professionnelle et rejeté sa demande présentée devant ledit tribunal ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, et notamment son article 44 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que, par un jugement du 18 février 1997, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 19 juillet 1994 du préfet de la Haute-Garonne prononçant le licenciement de M. X..., agent de service, au motif que l'intéressé n'avait pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier ; que, pour annuler ce jugement, sur appel du ministre de l'équipement, des transports et du logement, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par l'arrêt contre lequel M. X... se pourvoit en cassation, s'est fondé sur ce que, dans le cadre d'une procédure de licenciement précédemment engagée et qui n'avait pas abouti, M. X... avait été invité, par lettres des 15 juillet et 10 août 1993 à prendre connaissance de son dossier et que le licenciement prononcé en 1994 ne se fondait pas sur des éléments qui n'auraient pas figuré dans le dossier de M. X... tel qu'il avait pu le consulter en 1993 ;
Considérant qu'en statuant ainsi, la cour administrative, eu égard au délai de près d'un an écoulé entre la communication de son dossier à M. X... dans le cadre d'une procédure antérieure et la nouvelle mesure de licenciement prononcée à son encontre et alors même que cette dernière mesure ne se serait pas fondée sur des pièces nouvelles du dossier, a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que M. X... est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., engagé au titre de la législation sur les emplois réservés comme agent des travaux publics de l'Etat stagiaire le 1er juillet 1982, a été maintenu en fonctions sans être titularisé au-delà de la date d'expiration de sa période de stage ; que, par un jugement du 9 juin 1993 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé un arrêté du 27 août 1992 du préfet de la Haute-Garonne prononçant le licenciement de l'intéressé, en se fondant, par un motif qui constitue le soutien nécessaire du dispositif adopté, sur ce que, du fait des conditions et de la durée de son maintien en service, M. X... avait acquis la qualité de contractuel ; qu'eu égard à l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement, M. X... doit être regardé comme ayant cette qualité et non celle de fonctionnaire stagiaire ; qu'il peut ainsi se prévaloir des dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et notamment de celles qui prévoient la communication de son dossier à l'agent avant son licenciement ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. X... n'a pas été régulièrement invité, avant la mesure de licenciement prise à son encontre, à prendre connaissance de son dossier ; que cette mesure est, dès lors, intervenue sur une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions de M. X... relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 6 juillet 1998 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 12 000 F à M. X... au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Max X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 204614
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Arrêté du 27 août 1992
Arrêté du 19 juillet 1994
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 86-83 du 17 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 204614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204614.20011228
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