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28/12/2001 | FRANCE | N°215941

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 28 décembre 2001, 215941


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier 2000 et 3 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE QUALI PROFIL, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE QUALI PROFIL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 septembre 1997 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharg

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier 2000 et 3 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE QUALI PROFIL, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE QUALI PROFIL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 septembre 1997 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Robineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE QUALI PROFIL,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE QUALI PROFIL, constituée en août 1985, s'est vu refuser le bénéfice du régime d'allègement fiscal prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts et a été en conséquence assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1986 à 1989 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 23 septembre 1997 du tribunal administratif de Nantes confirmant l'essentiel de ces redressements ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3° et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ( ...) à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ( ...)" ; qu'aux termes du 2° du II de l'article 44 bis du même code : "A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ( ...)" ; qu'aux termes du 1 de l'article 39A du même code : "L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie" et qu'enfin aux termes de l'article 22 de l'annexe II du code général des impôts : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif ( ...) les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ( ...)" ;

Considérant que les dispositions précitées des articles 39 A du code général des impôts et 22 de l'annexe II au même code autorisent toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à amortir suivant un mode dégressif les biens d'équipement acquis par elle qui sont de la nature de ceux qui sont visés par ledit article 22 et qui sont normalement utilisés dans leur activité productive par des entreprises industrielles ; que l'activité productive de l'industrie du bâtiment inclut la pose de faux plafonds ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant qu'un appareil de mesure ne pouvait faire l'objet d'un amortissement dégressif, du seul fait qu'il était destiné à faciliter la pose de faux plafonds ; que la SOCIETE QUALI PROFIL est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la SOCIETE QUALI PROFIL soutient que le tribunal aurait omis de répondre aux moyens selon lesquels elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire et n'aurait pu se faire assister d'un conseil de son choix ; que, toutefois, les juges de première instance ont répondu au premier moyen de façon suffisante et n'avaient pas été saisis du second moyen ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la compétence territoriale de l'agent vérificateur :
Considérant que les agents de l'administration des impôts sont compétents pour vérifier la comptabilité des entreprises dont le siège social est situé, à la date de souscription de la déclaration de résultats, dans le ressort territorial du service où ils sont affectés, et ce quel que soit le lieu effectif du déroulement des opérations de vérification ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SOCIETE QUALI PROFIL a été conduite par un agent de la direction départementale des impôts de la Sarthe, département dans lequel la société a son siège social ; que, par suite et en tout état de cause, cet agent était territorialement compétent pour vérifier la comptabilité de la société, bien que les opérations de vérification se soient déroulées dans le cabinet du comptable de l'entreprise, situé dans l'Orne ;
En ce qui concerne le débat oral et contradictoire :
Considérant que la société requérante n'établit pas que le vérificateur aurait refusé d'avoir avec le gérant de la SOCIETE QUALI PROFIL ou ses représentants un débat oral et contradictoire lors du contrôle sur place, lequel s'est déroulé au bureau du comptable de la société à la demande du gérant de l'entreprise ;
En ce qui concerne la possibilité de se faire assister d'un conseil :

Considérant que le déplacement des opérations de vérification au bureau du comptable de la société n'a pas privé le contribuable de la possibilité de se faire assister d'un conseil ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales :
Considérant que la notification de redressements du 29 mai 1990, qui concerne la seule année 1989, ne procède ni d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du contribuable, ni d'une vérification de comptabilité, mais d'un contrôle sur pièces de la déclaration de résultats déposée par la société requérante au titre de l'exercice clos en 1989 ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales qui n'imposent à l'administration de porter certaines indications que dans les notifications de redressement faisant suite à une vérification de comptabilité ou à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ;
En ce qui concerne la motivation de la réponse aux observations du contribuable :
Considérant que, dans sa lettre d'observations relative à la notification de redressement du 29 mai 1990, le gérant de la SOCIETE QUALI PROFIL a intégralement repris l'argumentation qu'il avait développée dans sa lettre d'observations relative à une précédente notification de redressement ; que, par suite, l'administration pouvait, dans sa réponse à la deuxième lettre d'observations du contribuable, après avoir repris les différents points soulevés, faire référence à sa réponse à la première lettre d'observations sans méconnaître l'exigence de motivation résultant de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 44 quater du code général des impôts, seules les entreprises répondant aux conditions prévues au III de l'article 44 bis du même code peuvent bénéficier de l'allégement fiscal en faveur des entreprises nouvelles ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du code général des impôts : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus (.) " ;
Considérant que M. Michel-Laurent X... a créé la SOCIETE QUALI PROFIL en août 1985, soit quatre mois après que son père, M. Michel-Albert X..., a interrompu les activités de son entreprise "Etablissements M. Jardin" ; que l'activité de pose de plafonds et de cloisons de la SOCIETE QUALI PROFIL était identique à celle des "Etablissements M. Jardin" ; qu'il en allait de même, au début de son exploitation, de son adresse et de sa ligne téléphonique ; que cette société a utilisé à plusieurs reprises et pendant plusieurs mois sur les factures adressées à ses clients l'enseigne des "Etablissements M. Jardin" ainsi que son numéro SIRET ; que, par suite, la SOCIETE QUALI PROFIL doit être regardée comme ayant poursuivi l'activité desdits établissements et non pas comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE QUALI PROFIL n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a jugé qu'elle ne pouvait bénéficier du régime d'allègement fiscal en faveur des entreprises nouvelles prévu par l'article 44 quater du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE QUALI PROFIL la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 2 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : La requête de la SOCIETE QUALI PROFIL devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE QUALI PROFIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 215941
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 39 A, 22
CGI Livre des procédures fiscales L48, L57
CGIAN2 22
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 215941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Robineau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215941.20011228
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