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28/12/2001 | FRANCE | N°231155

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 décembre 2001, 231155


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X... DE X..., résidant ... ; M. Jean-Pierre X... DE X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2001 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande d'admission à la retraite avant vingt-cinq ans de services, présentée le 21 novembre 2000 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris da

ns les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X... DE X..., résidant ... ; M. Jean-Pierre X... DE X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2001 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande d'admission à la retraite avant vingt-cinq ans de services, présentée le 21 novembre 2000 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 89-223 du 14 avril 1989 relatif au recrutement des assistants et spécialistes du service de santé des armées ;
Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... DE X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le médecin principal des armées Jean-Pierre X... DE X..., entré en 1979 à l'école de santé des armées, en est sorti le 1er novembre 1987 muni du diplôme d'Etat de docteur en médecine ; qu'après avoir été reçu au concours d'assistant, il a été nommé assistant en pathologie cardio-vasculaire le 1er novembre 1990 ; qu'il a suivi, à la suite de ce concours, une formation spécialisée à l'issue de laquelle il a obtenu, le 1er novembre 1994, un diplôme d'études spécialisées en pathologie cardio-vasculaire ; qu'après l'obtention de ce diplôme, il a été nommé médecin spécialiste à compter du 1er septembre 1996 ; que, par la décision attaquée en date du 8 janvier 2001, le ministre de la défense a rejeté la demande d'admission à la retraite avant vingt cinq ans de services présentée le 21 novembre 2000 par le docteur X... DE X... sur le fondement de l'article 31 du décret du 17 mai 1974 modifié, au motif que cet officier n'avait pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'était engagé à demeurer en activité ;
Considérant, que, bien que les médecins des armées soient dans une situation légale et réglementaire et n'aient aucun droit acquis au maintien d'une réglementation, celle-ci ne peut cependant légalement remettre en cause la portée des engagements souscrits avant son entrée en vigueur ; que la situation dans laquelle se trouve M. X... DE X... au regard de la durée de l'engagement dont il est redevable vis-à-vis des armées a été définitivement constituée à la date à laquelle il a commencé sa formation de spécialiste, qui correspond à la date à la date à laquelle il a été nommé assistant, soit le 1er novembre 1990 ; qu'ainsi la réglementation applicable à la demande présentée le 21 novembre 2000 par M. Jean-Pierre X... DE X... ne peut être celle découlant de l'article 31 du décret du 17 mai 1974 dans sa rédaction issue du décret du 1er mars 2000 dès lors que ce dernier décret est intervenu postérieurement à la date à laquelle M. X... DE X... a été nommé assistant ;
Considérant que le premier alinéa de l'article 31 du décret du 17 mai 1974 dans sa rédaction issue du décret du 18 février 1977, en vigueur à la date à laquelle M. X... DE X... est entré à l'école du service de santé des armées, dispose que : "Les jeunes gens admis aux écoles du service de santé des armées (.) contractent un engagement d'une durée égale au temps qui doit s'écouler jusqu'à leur sortie de l'école augmenté de dix ans (.)" ; qu'aux termes du second alinéa de cet article dans sa rédaction issue du décret du 2 février 1987 : "En outre, les officiers reçus au concours de l'assistanat (.) s'engagent à rester en activité, après leur période de formation spécialisée, pendant une durée équivalente à celle-ci" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'engagement souscrit par le docteur X... DE X... au titre du premier alinéa de l'article 31 précité a expiré dix ans après sa sortie de l'école de santé des armées, soit le 30 octobre 1997 ; que la période de formation spécialisée mentionnée au second alinéa de l'article 31 précité, qui avait commencé lors de sa nomination comme assistant le 1er novembre 1990, s'est achevée avec l'obtention, le 1er novembre 1994, du diplôme d'études spécialisées en pathologie cardio-vasculaire ; qu'elle a ainsi duré quatre ans ; que la période d'une même durée durant laquelle M. Jean-Pierre X... DE X... devait, à l'issue de cette formation, demeurer en service, s'achevait le 30 octobre 1998 ; qu'ainsi, à la date à laquelle il a présenté sa demande, le docteur X... DE X... respectait à la fois l'obligation prescrite par le premier alinéa de l'article 31 et celle mentionnée au second alinéa ; qu'il suit de là que le motif retenu par le ministre pour lui opposer un refus est entaché d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Pierre X... DE X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (.) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de la défense de prendre à nouveau, après une nouvelle instruction, une décision concernant la demande présentée le 21 novembre 2000 par le docteur X... DE X... ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire que cette décision intervienne dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par l'intéressé ;
Sur les conclusions de M. Jean-Pierre X... DE X... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ( ...)" ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande M. Jean-Pierre X... DE X... et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F (1829,39 euros) que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 8 janvier 2001 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de prendre à nouveau, après une nouvelle instruction, une décision concernant la demande présentée le 21 novembre 2000 par le docteur X... DE X..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Le ministre de la défense portera à la connaissance du Conseil d'Etat l'existence de cette décision dès son intervention.
Article 3 : L'Etat versera à M. Jean-Pierre X... DE X... une somme de 1829,39 euros (12 000 F) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... DE X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 231155
Date de la décision : 28/12/2001
Sens de l'arrêt : Annulation injonction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Demande d'admission à la retraite d'un médecin militaire - Durée de l'engagement définitivement constituée à la date à laquelle le demandeur a commencé sa formation de spécialiste - soit la date à laquelle il a été nommé assistant - Conséquences - Inapplicabilité d'un texte intervenu postérieurement à cette date (1).

01-08-03, 08-01-02-05 Demande d'admission à la retraite formée par un médecin militaire. Bien que les médecins des armées soient dans une situation légale et réglementaire et n'aient aucun droit acquis au maintien d'une réglementation, celle-ci ne peut cependant légalement remettre en cause la portée des engagements souscrits avant son entrée en vigueur. La situation dans laquelle se trouve l'intéressé au regard de la durée de l'engagement dont il est redevable vis-à-vis des armées a été définitivement constituée à la date à laquelle il a commencé sa formation de spécialiste, qui correspond à la date à laquelle il a été nommé assistant, soit le 1er novembre 1990. Ainsi la réglementation applicable à la demande présentée le 21 novembre 2000 ne peut être celle découlant de l'article 31 du décret du 17 mai 1974 dans sa rédaction issue du décret du 1er mars 2000 dès lors que ce dernier décret est intervenu postérieurement à la date à laquelle l'intéressé a été nommé assistant.

- RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - MEDECINS MILITAIRES - Demande d'admission à la retraite - Détermination du texte applicable - Durée de l'engagement définitivement constituée à la date à laquelle le demandeur a commencé sa formation de spécialiste - soit la date à laquelle il a été nommé assistant - Conséquences - Inapplicabilité d'un texte intervenu postérieurement à cette date (1).


Références :

Code de justice administrative L911-2, L761-1
Décret du 02 février 1987 art. 31
Décret du 01 mars 2000
Décret 74-515 du 17 mai 1974 art. 31
Décret 77-162 du 18 février 1977

1.

Rappr. CE, 2001-06-15, X..., à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 231155
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231155.20011228
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