Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Josiane Y... et M. Daniel NEU, conseillers municipaux, domiciliés ... ; Mme Y... et M. NEU demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur protestation contre l'élection de M. X... en qualité de maire de la commune de Longeville-les-Metz ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la route, notamment l'article L. 326-6 ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 modifié relatif à la nomination et à la cessation des fonctions des officiers publics et ministériels ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du juge de l'élection :
Considérant que l'édiction d'une règle d'incompatibilité ayant pour objet de prohiber l'exercice simultané d'un mandat électif et celui d'une profession ou d'une activité peut résulter aussi bien des règles applicables à ce mandat électif qu'à celles relatives à la profession et à l'activité en cause ; qu'ainsi, la requête mettant en cause, à la suite de son élection, la situation du maire de la commune de Longeville-les-Metz au regard du régime des incompatibilités relève de la compétence du juge de l'élection, quelle que soit l'origine de la règle d'incompatibilité dont la violation est alléguée ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une protestation contre l'élection du maire, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des défenses du maire dont l'élection est contestée à l'auteur de la protestation ; qu'il appartient à ce dernier, s'il le juge utile, de prendre connaissance de ces défenses au greffe du tribunal administratif ; qu'il suit de là que Mme Y... et M. NEU ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'ils n'auraient pas été destinataires des observations présentées en défense par M. X... le 23 mars 2001 devant le tribunal administratif ; que, la minute du jugement du 12 juin 2001 du tribunal administratif de Strasbourg visant les observations présentées par le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle, le moyen tiré de ce que ce jugement n'aurait pas tenu compte de ces observations manque en fait ;
Sur les griefs invoqués :
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 326-6 du code de la route : "Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile : 1° La détention d'une charge d'officier public ou ministériel ( ...)" ; que cette disposition se réfère aux charges d'officiers publics ou ministériels dont les titulaires, nommés par l'autorité publique, exercent leurs fonctions en vertu de l'investiture qui leur est conférée par cette autorité ; que la circonstance que le maire d'une commune ait la qualité d'officier de police judiciaire et soit officier d'état civil ne saurait lui conférer la détention d'une telle charge ; qu'il suit de là que les dispositions précitées du I de l'article L. 326-6 du code de la route ne créent aucune incompatibilité avec les fonctions de maire ; qu'il en résulte que Mme Y... et M. NEU ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur protestation dirigée contre l'élection de M. X... en qualité de maire de commune de Longeville-les-Metz ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme Y... et M. NEU à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et M. NEU est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane Y..., à M. Daniel NEU, à M. Alain X... et au ministre de l'intérieur.