Vu la requête, enregistrée le 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henry DE X..., demeurant ... ; M. DE X... demande l'annulation de l'ordonnance en date du 18 juillet 2001 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Versailles a refusé de suspendre la délibération du 28 juin 2001 du conseil municipal de Versailles autorisant la cession de l'ensemble immobilier "le Panier Fleuri" à la SCI de l'avenue de l'Europe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. Henry DE X..., de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Léon Grosse et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Versailles,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a irrégulièrement omis de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense par M. DE X... à l'intervention de la société Léon Grosse est inopérant dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ladite société s'est bornée à produire des observations après avoir été mise en cause par le tribunal administratif ;
Considérant que le mémoire produit devant le juge des référés par la SCI de l'Europe, qui n'a pas été communiqué à M. DE X... ne comportait aucun élément nouveau et n'a pas été visé par le juge des référés ; qu'il n'est pas allégué que les observations présentées par cette société à l'audience de référé aient comporté des éléments nouveaux ; que, dès lors, et en tout état de cause, le principe du caractère contradictoire de la procédure n'a pas été en l'espèce méconnu ;
Considérant que le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que la demande ne comportait aucun moyen de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DE X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. DE X... à verser 5 000 F à la SCI l'Avenue de l'Europe, 5 000 F à la société Léon Grosse et 20 000 F à la ville de Versailles au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. DE X... est rejetée.
Article 2 : M. DE X... est condamné à verser à la SCI l'Avenue de l'Europe, à la Société Léon Grosse et à la ville de Versailles respectivement les sommes de 5 000 F (762,25 euros), 5 000 F (762,25 euros) et 20 000 F (3 048,98 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henry DE X..., à la ville de Versailles, à la société Léon Grosse et à la SCI l'Avenue de l'Europe et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.